Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 16 pages

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Résolution modifie la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux en y intégrant ce cinquième principe (para. 1). Ainsi, le droit à un milieu de travail sûr et salubre vient s’ajouter (comme cinquième droit fondamental) à la liste des quatre principes et droits fondamentaux découlant de la Déclaration de 1998. La Résolution de 2022 reconnaît les conventions no155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981) et no187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006) comme des conventions « fondamentales » (para. 3). Ces deux conventions concrétisent le nouveau droit fondamental à un milieu de travail sûr et salubre et s’ajoutent aux huit autres conventions fondamentales6. La Résolution invite également le Conseil d’administration à prendre des mesures appropriées en vue d’apporter certains amendements, en conséquence de l’adoption de la résolution, à toutes les normes internationales du travail pertinentes (para. 4).

C’est dans ce contexte que la CIT a adopté, le 12 juin 2023, avec le soutien de la Suisse, la convention no191. Le même jour, la CIT a adopté la Résolution concernant la prompte ratification de la convention no191, qui «rappelle que la prompte ratification, par le plus grand nombre, de la convention no191 est souhaitable pour préserver la cohérence du corpus des normes internationales du travail en mettant les références aux principes et droits fondamentaux au travail que ces normes contiennent en conformité avec la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022». Elle appelle les États à ratifier rapidement et largement cette convention.7

Les traités de l’OIT se distinguent par la structure tripartite de l’organisation, impliquant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs dans leur élaboration.

Conformément à l’article 19, alinéa 5, lettre b, et 6, lettre b, de la Constitution du 28 juin 1919 de l’Organisation internationale du Travail (OIT)8, les États membres doivent soumettre les conventions adoptées lors des sessions de la CIT à leur procédure d’approbation interne dans un délai maximal de 18 mois après la clôture de la session.

En Suisse, la Commission tripartite pour les affaires de l’OIT (CT-OIT) est une commission extraparlementaire constituée de représentants de l’administration fédérale et des partenaires sociaux. La création de la CT-OIT découle des obligations de la convention no144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes

d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT

6Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,

1948 ;Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,

1949 ; Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ;Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 ; Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 ;Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 ; Convention (n° 138)

sur l’âge minimum, 1973 ;Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants,

1999

7Disponible à l’adresse : www.ilo.org → Evénements et réunions en cours et à venir (ilo.org)

→ 111e session de la Conférence internationale du Travail (Conférence internationale du Travail (CIT)) (ilo.org) → Rapports soumis à la 111e session de la Conférence internationale du Travail (Conférence internationale du Travail (CIT)) (ilo.org) → Textes adoptés par la Conférence → Résolution concernant la prompte ratification de la convention (no 191) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023 6/16

8 RS 0.820.1