Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED

5.1.1 Montants des amendes en cas de littering et exécution

Actuellement, les amendes cantonales en cas de littering prennent différentes formes. Huit cantons (AG, AI, BS, GR, JU, NE, SH, ZG) échelonnent les montants des amendes. Bien qu’ils décrivent l’infraction (p. ex. « Interdiction de littering » ou « Interdiction d’abandonner de petits déchets »), ils ne fixent pas de limite supérieure pour les quantités jetées. Les montants sont compris entre 100 et 200 ou 300 francs. Le canton d’Argovie prévoit actuellement l’amende en cas de littering la plus élevée de Suisse, puisqu’une amende de 300 francs peut être prononcée indépendamment de la quantité jetée.

Afin d’uniformiser à l’avenir les amendes en cas de littering, il convient de compléter la liste des amendes 2 à l’annexe 2 OAO « Contraventions à d’autres actes normatifs ». Une amende doit être proportionnelle et facilement applicable, raison pour laquelle deux infractions de littering distinctes sont créées. En vue de l’exécution, il est également important de définir quelle quantité est comprise par « des déchets même en petites quantités » (art. 31b, al. 7, LPE). L’aide à l’exécution « Financement de l’élimination des déchets urbains » (OFEV 2018) mentionne comme valeur indicative la contenance d’un sac poubelle de 35 l. Cette catégorie de sac est connue et établie partout en Suisse.

Ainsi, une amende de 100 francs peut être prononcée lorsqu’une personne jette ou abandonne un unique déchet de petite taille, par exemple un mégot ou un emballage de sandwich.

Une amende de 200 francs est prélevée lorsque deux déchets ou plus sont abandonnés. Le montant de l’amende s’applique pour un volume de 35 l au plus, ce qui correspond à une quantité contenue normalement dans un sac poubelle de 35 l sans que les déchets soient fortement compressés. C’est par exemple le cas si un individu abandonne les restes d’un pique-nique (emballage de repas, serviette, bouteille vide, etc.) au lieu de les éliminer correctement ou n’élimine pas correctement d’autres déchets urbains pour un volume total de 35 l au plus. La proposition se fonde sur la moyenne suisse (cf. annexe 2, liste des amendes 2, ch. 9003.1 et 9003.2) et fixe l’amende en cas de littering à 200 francs au maximum.

L’infraction de littering est réputée commise (art. 31b, al. 7, LPE) que les déchets soient produits en chemin ou, par exemple, emmenés depuis le domicile et abandonnés.

Certains types de déchets visés par l’ordonnance sont cités à des fins d’illustration. La liste d’exemples mentionnée n’est pas exhaustive étant donné que ces nouvelles infractions concernent tous les déchets urbains et les déchets comparables à des déchets urbains. Il peut s’agir, par exemple, de cigarettes électroniques à usage unique ou de feux d’artifice ainsi que de leurs composants.

Il en va autrement pour les excréments de chiens. Les dispositions sur le littering ne les concernent pas. De nombreux cantons réglementent l’abandon d’excréments de chiens dans des lois spéciales (p. ex. loi sur les chiens).

5.1.2 Montant des amendes relatives à de grandes quantités de déchets urbains et exécution

Pour que l’exécution des nouvelles amendes d’ordre suive les dispositions cantonales en vigueur actuellement, le Conseil fédéral ajoute deux échelons supplémentaires aux montants des amendes à l’annexe 2, liste des amendes 2 « Contraventions à d’autres actes normatifs ». Ces derniers renvoient à l’infraction relative à l’élimination illicite de grandes quantités de déchets (art. 61, al. 1, let. i, LPE en relation avec l’art. 31b, al. 3, LPE). Il est à souligner que les quantités supérieures à 35 l dépassent le cadre du « littering classique » de petits déchets. On évite ainsi de devoir déposer une plainte pénale pour l’abandon de sacs poubelles de 60 à 110 l, par exemple, ce qui entraînerait pour les autorités cantonales une charge administrative importante par rapport à la procédure simplifiée.

La plupart des réglementations cantonales sur le littering actuellement en vigueur ne définissent pas de limite supérieure pour les quantités de déchets éliminés incorrectement (cf. également chap. 5.1.1) ou incluent expressément les grandes quantités de déchets éliminés