Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED
La « Liste des déchets se prêtant au compostage ou à la méthanisation » de l’aide à l’exécution de l’OLED (liste non exhaustive) définit les biodéchets qualifiés pour une valorisation matière (compostage ou méthanisation). Les installations de compostage et de méthanisation priment la co-digestion dans les stations d’épuration des eaux usées (STEP), en particulier concernant les biodéchets non mélangés et riches en nutriments. Les nutriments qu'ils contiennent doivent rester dans le cycle des matières. Dans les STEP, les résidus solides et liquides des biodéchets issus de la méthanisation (digestat) se mélangent aux boues d’épuration et ne peuvent donc pas faire entièrement l’objet d’une valorisation matière (interdiction d’épandage des boues d’épuration en vigueur depuis 2006). Cette priorisation se reflète dans l’art. 34, al. 2, OLED révisé et compte déjà dans les principes énoncés dans l’aide à l’exécution.
4.4.2 Retrait des substances étrangères
Dans le cadre des délibérations sur l’initiative parlementaire 20.433, les Chambres fédérales ont convenu qu’une obligation de déballage explicite dans la LPE était inutile, car elle découlait implicitement de l’obligation de valorisation matière. Afin de garantir une valorisation matière conforme à l’art. 30d, al. 1, LPE, les biodéchets doivent être collectés et valorisés si possible sans substances étrangères (telles que les emballages). Il est particulièrement important que les substances étrangères soient retirées dès que possible (avant, ou au plus tard pendant, le procédé de valorisation). Ce principe doit être expressément inscrit à l’art. 14 OLED. Le responsable des déchets assume les coûts du retrait des substances étrangères au sens de l’art. 32, al. 1, LPE (financement conformément au principe du pollueur-payeur). Si les substances étrangères ne peuvent pas être retirées, ou insuffisamment, les biodéchets contaminés doivent faire l’objet d’un procédé qui remplit, selon l’état de la technique, les conditions permettant de les traiter. La notion de « teneur en substances étrangères » est ajoutée à l’art. 34, al. 1, OLED à des fins de clarification. En outre, les dispositions relatives aux substances étrangères déjà en vigueur sont précisées à l’art. 34 OLED : le terme « étiquette » est ajouté à l’al. 3 (auparavant al. 2) pour englober non seulement les emballages, mais aussi les méthodes et les matériaux relatifs à l’étiquetage (colle, bandes, etc.).
Autres adaptations :
• Afin de garantir une formulation uniforme dans l’OLED, la notion de « déchets verts » mentionnée à l’art. 13, al. 1, est remplacée par celle de « biodéchets ». Cette modification n’a aucune influence sur le monopole d’élimination des déchets des cantons.
• Art. 34 OLED : La précision « qui acceptent plus de 100 t de déchets par an » est supprimée. D’après les discussions avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de l’énergie et l’Office fédéral du développement territorial, le seuil quantitatif et donc la taille des installations ne doivent pas déterminer ce qui se prête à la valorisation dans une installation. Ce seuil quantitatif avait été introduit dans le cadre de l’obligation d’établir des rapports au sens de l’art. 6 OLED et n’est pas justifié dans ce cas.
• À la suite de la révision de l’ordonnance du 1ernovembre 2023 sur les engrais (OEng ; RS 916.171), la référence doit être corrigée à l’art. 34, al. 1.
4.5 Exigences posées à la valorisation matière et énergie dans les cimenteries
Les résidus et les cendres des déchets utilisés comme combustibles dans la fabrication de ciment sont intégrés au clinker de ciment et font donc l’objet d’une valorisation matière. La proportion de cendres dans les déchets varie considérablement (p. ex. 1 % dans les huiles usagées et environ 50 % dans les boues d’épuration), par conséquent l’apport pour la valorisation matière varie également. Il faut alors déterminer quelle doit être la proportion de valorisation matière pour pouvoir parler de valorisation matière et énergie. Ainsi, on parle de valorisation matière et énergie lorsque la proportion de cendres est supérieure à 20 %. Par