Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED
contre, si les déchets présentent une proportion de cendres de moins de 20 %, la valorisation est en priorité une valorisation énergie.
La proportion de cendres n’a aucune influence sur l’autorisation des déchets en tant que combustibles dans les cimenteries. Les déchets qui ne se prêtent pas à une valorisation matière et énergie font l’objet d’une valorisation énergie, comme à l’heure actuelle.
4.6 Remplacement de « valorisation thermique » par « valorisation énergie » pour les déchets de bois
La notion de valorisation thermique provenant de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) et figurant encore actuellement à l’art. 14a, al. 2, et à l’annexe 7, ch. 2, OLED n’est pas définie à l’art. 3 OLED. Pour des raisons de cohérence, la notion de valorisation thermique visée à l’art. 14a, al. 2, et à l’annexe 7, ch. 2, OLED est remplacée par celle de valorisation énergie.
5 Modification d’autres actes
Dans le cadre de l’initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse », le Parlement a décidé d’introduire une amende sanctionnant le fait de jeter ou d’abandonner négligemment de petites quantités de déchets urbains ainsi que de définir une autre infraction concernant l’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains. Les dispositions commentées ci-après au sujet du littering et de l’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains servent également à la mise en œuvre de la motion 19.4100 « Lutter efficacement contre l’abandon de déchets », déposée par le conseiller national Jacques Bourgeois et adoptée en juin 2020.
5.1 Ordonnance sur les amendes d’ordre
La disposition explicite contre le littering (interdiction du littering) de l’art. 31b, al. 7, LPE et la possibilité de punir les violations de l’interdiction de littering par une amende (art. 61, al. 4, LPE) forment les bases légales au niveau fédéral pour introduire une amende uniformisée à l’échelle nationale.
Ces nouvelles bases légales remplacent les anciennes réglementations cantonales et communales. Aujourd’hui, 18 cantons suisses prévoient une amende en cas de littering. Six cantons ont délégué l’introduction d’une amende aux communes, un canton n’applique aucune amende en cas de littering et un canton réglemente cette infraction au niveau cantonal ainsi qu’au niveau communal.
L’OAO régit la mise en œuvre concrète de l’amende nationale en cas de littering. L’amende est prononcée dans le cadre d’une procédure simplifiée, c’est-à-dire que la police et d’autres organes habilités peuvent directement infliger l’amende et réclamer son paiement. Cependant, conformément à la procédure de l’amende d’ordre, une amende ne peut être prononcée contre une personne âgée de moins de 16 ans au moment des faits (art. 4, al. 1, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, LAO ; RS 314.1).
Désormais, l’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains peut également être punie d’une amende allant jusqu’à 20 000 francs (art. 61, al. 1, let. i, LPE en relation avec l’art. 31b, al. 3, LPE). Parallèlement aux infractions à l’interdiction de littering visée à l’art. 31b, al. 7, LPE, des amendes en cas d’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains sont également fixées par voie d’ordonnance. Ainsi, aucune lacune réglementaire ne subsiste au niveau national ; la réglementation à l’échelon fédéral est cohérente avec l’application cantonale existante et la charge administrative reste modérée.