Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED

conformément à la procédure de l’amende d’ordre et les clore en réduisant au possible la charge administrative. En outre, les montants des amendes visant ces contraventions supplémentaires sont cohérents avec une grande partie des réglementations cantonales actuelles.

2 Grandes lignes du projet

Le projet comprend les modifications suivantes :

• Les notions de « réutilisation », de « préparation en vue de la réutilisation », de « valorisation matière », de « valorisation matière et énergie » et de « valorisation énergie » sont ajoutées aux définitions de l’OLED (art. 3, let. n à r).

• La hiérarchie de valorisation (art. 12 OLED) est adaptée aux nouvelles dispositions de l’art. 30d LPE. À l’avenir, les déchets doivent être valorisés dans l’ordre de priorité suivant si la technique le permet et si cela est économiquement supportable :

o 1) préparation en vue de la réutilisation ou de la valorisation matière

o 2) valorisation matière et énergie

o 3) valorisation énergie

• L’ordonnance définit dans quelles conditions les déchets combustibles font l’objet d’une valorisation matière et énergie ou d’une valorisation énergie. La proportion de cendres est déterminante pour faire la distinction (annexe 4 OLED).

• Conformément à la nouvelle hiérarchie de valorisation, tous les biodéchets aptes à être compostés ou fermentés doivent être collectés séparément et faire l’objet en particulier d’une valorisation matière. De l’obligation de valorisation matière découle aussi l’obligation de retirer les éventuelles substances étrangères dès que possible (p. ex. le plastique). Les articles déjà existants sont précisés (art. 14 et 34 OLED).

• Concernant l’introduction d’amendes d’ordre nationales uniformes en cas de littering (jusqu’à 35 l) et l’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains (jusqu’à 110 l), l’OAO définit au total quatre infractions en fonction du type et de la quantité de déchets urbains (annexe 2, liste des amendes 2, ch. 9003).

3 Relation avec le droit international

L’harmonisation de la gestion des déchets en Suisse et des règles de droit qui la régissent avec la législation européenne vise à créer une égalité de traitement et à prévenir toute entrave au commerce entre la Suisse et l’Union européenne (UE).

Les principes encadrant l’élimination des déchets dans l’UE et en Suisse se recoupent en grande partie. La hiérarchie de valorisation lors de l’élimination des déchets suit des principes et objectifs comparables dans les législations suisse et européenne. Ainsi, la directive européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE) établit aussi une hiérarchie des déchets, qui suit l’ordre de priorité suivant : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage (valorisation matière), valorisation énergétique et élimination.

L’art. 361 révisé de la directive européenne sur les déchets exige des États membres qu’ils prennent les mesures nécessaires contre la gestion incontrôlée des déchets et, notamment, qu’ils édictent des dispositions pour appliquer des sanctions en cas de violation de la directive.

1 Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets