Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes
6.2.1 Biodéchets
Seules des conséquences mineures pour les cantons et les communes sont à prévoir : s’agissant des biodéchets qui ne sont pas concernés par le monopole sur les déchets urbains, des systèmes logistiques pour la collecte séparée existent déjà et la pratique actuelle consiste en grande partie en une valorisation matière. Les biodéchets ramassés dans les points de collecte communaux font déjà l’objet d’une valorisation matière à l’heure actuelle, conformément au droit en vigueur. Le cas échéant, les collectes pourraient encore être optimisées. Des efforts supplémentaires concernant le retrait des substances étrangères dans les points de collecte communaux (mesures de sensibilisation, refus de lot encrassés, etc.) ainsi que lors des contrôles étatiques du respect de la collecte séparée et du retrait des substances étrangères pourraient être nécessaires. Il y a lieu de supposer que les autorités (p. ex. les cantons) surveilleront la mise en œuvre de ces mesures afin de garantir le respect des nouvelles dispositions.
6.2.2 Amende nationale en cas de littering
Comme la majorité des cantons a déjà introduit des amendes en cas de littering et d’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains et étant donné que des amendes existent également au niveau communal dans d’autres cantons, aucune conséquence notable n’est attendue pour les cantons et les communes. En effet, l’introduction de cette amende n’affectera ni les autorités compétentes infligeant les amendes ni l’application elle-même (p. ex. fréquence des patrouilles). Comme auparavant, les cantons et les communes sont responsables de l’exécution.
Les cantons qui disposaient jusqu’à présent d’une amende communale sanctionnant ces infractions ou qui n’imposent pas encore d’amende en cas de littering devront faire face à un surcroît de travail ponctuel lors de l’introduction de l’amende d’ordre correspondante. De même, l’adaptation des législations cantonales et communales nécessaire pour se conformer au droit fédéral ne représente qu’une charge ponctuelle.
6.3 Conséquences pour l’économie, l’environnement et la santé
6.3.1 Hiérarchie de valorisation
L’adaptation de l’obligation générale de valoriser visée à l’art. 12 OLED et à l’art. 30d LPE n’a encore aucune conséquence directe sur la gestion des déchets. L’art. 12 OLED jette cependant les bases pour intégrer à l’avenir dans l’OLED l’obligation de valorisation matière pour certaines catégories de déchets et pour définir un état de la technique actualisé. Il faudra dès lors fournir la preuve que la valorisation matière a une utilité écologique et est supportable économiquement.
6.3.2 Biodéchets
Les nouvelles obligations contenues dans l’OLED devraient affecter entre 5000 et 9000 entreprises actives dans les domaines suivants : production alimentaire, commerce de détail, hébergement et gastronomie, agriculture, élimination et valorisation des déchets. Ces nouvelles obligations (collecte séparée pour les biodéchets spécifiques à l’entreprise, obligation de valorisation matière et retrait des substances étrangères dès que possible) entraîneront des coûts pour ces entreprises. Cependant, les changements de comportement dans les entreprises ne devraient être que marginaux, car aujourd’hui déjà la logistique d’élimination pour les biodéchets spécifiques à l’entreprise existe et la majeure partie de ces déchets fait l’objet d’une valorisation matière dans la mesure où ils s’y prêtent. Par conséquent, des modifications mineures dans la logistique de collecte et de nouveaux contrats avec les installations de valorisation des déchets peuvent être nécessaires, ce qui peut faire varier les prix de l’élimination vers le haut ou vers le bas. De plus, des investissements peuvent être