Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED

illicitement. Dix cantons disposant d’amendes cantonales en cas de littering échelonnent les montants des amendes sur deux niveaux ou plus. Ils font des distinctions selon qu’il s’agit de petits déchets uniques, d’une accumulation de plusieurs petits déchets (FR, SG) ou d’une quantité de déchets d’un volume inférieur à 110 l (BE, LU, SO, UR). Quelques cantons ne définissent pas non plus de limite supérieure pour les grandes quantités de déchets urbains éliminés illicitement (GE, GL, TG) et font uniquement mention de sacs poubelle ou de petits déchets en grandes quantités.

Les montants des amendes cantonales en vigueur jusqu’à présent se situent généralement bien en dessous des 300 francs pour les « petites quantités ». Proposant un montant supérieur à 300 francs pour l’élimination illicite ou l’abandon de déchets urbains d’un volume inférieur à 35 l semble démesuré, vis-à-vis d’une part des réglementations cantonales actuelles et d’autre part, des infractions répertoriées dans la liste des amendes de l’OAO. Le montant maximal de l’amende de 300 francs visé à l’art. 1, al. 4, LAO est donc fixé pour l’élimination illicite des déchets urbains d’un volume inférieur à 110 l (cf. annexe 2, liste des amendes 2, ch. 9003.3 et 9003.4).

Ces infractions concernent les déchets urbains et les déchets comparables à des déchets urbains d’un volume inférieur à 110 l. Si la limite de 110 l est dépassée, une procédure pénale ordinaire est engagée et le montant maximal de l’amende peut atteindre 20 000 francs (art. 61, al. 1, let. i, LPE en relation avec l’art. 31b, al. 3, LPE).

Une amende de 250 francs est prononcée lorsque des déchets d’un volume de plus de 35 l, mais de moins de 60 l sont jetés ou abandonnés illicitement. On entend ici également l’élimination dans des sacs poubelle de taille habituelle sans que les déchets soient excessivement compressés.

Une amende de 300 francs est infligée pour l’élimination illicite d’un volume de déchets de plus de 60 l, mais de moins de 110 l. Il s’agit ici de déchets urbains ou de sacs poubelle remplis de déchets urbains ou de déchets comparables à des déchets urbains.

Les objets plus grands, par exemple un matelas ou une table de jardin cassée, ne tiennent pas dans un sac poubelle de 110 l. Si de tels objets sont éliminés illicitement, il s’agit d’une infraction au sens de l’art. 61, al. 1, let. i, LPE en relation avec l’art. 31b, al. 3, LPE, voire d’une infraction pour la mise en décharge illégale au sens de l’art. 61, al. 1, let. g, LPE en relation avec l’art. 30e, al. 1, LPE.

5.2 Ordonnance sur la protection de l’air

L’annexe 2, ch. 842, OPair mentionne un renvoi à l’art. 14a OLED dans lequel figure la notion de valorisation thermique. Comme seule la notion de valorisation énergie est désormais utilisée dans l’OLED pour des raisons d’uniformisation terminologique, l’OPair doit également être adaptée en conséquence. Les autres articles ne sont pas concernés, car la valorisation thermique ne figure qu’à l’annexe 2, ch. 842, OPair.

6 Conséquences

Les articles non mentionnés ci-dessous ne devraient entraîner aucune conséquence.

6.1 Conséquences pour la Confédération

Les modifications proposées n’ont aucune conséquence ni sur les finances ni sur le personnel de la Confédération.