Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED
modifier l’OLED de sorte que « le blocage réglementaire concernant le recyclage du zinc puisse être supprimé » est ainsi atteint.
4.1.2 Option 1
La plupart des UIOM suisses incinèrent non seulement les déchets urbains provenant des ménages, mais aussi, en petites quantités, des déchets de composition analogue qui ne relèvent pas à proprement parler du monopole sur les déchets urbains (aussi appelés « déchets-marchandises » ou « autres déchets »). Pour des raisons d’efficience et de respect de l’environnement, on renonce toutefois dans l’option 1 à distinguer les résidus issus de la combustion des déchets urbains de ceux issus de la combustion des « autres déchets ». Il serait par ailleurs techniquement impossible d’opérer une telle distinction une fois les déchets incinérés. Dans cette option, les résidus de combustion provenant d’installations d’incinération de déchets urbains relèvent donc pleinement du monopole sur les déchets urbains. Leur élimination reste par conséquent entre les mains des cantons (art. 4 et 38 OLED). L’option 1 prend en compte l’objectif de la motion 24.3475 visant à modifier l’OLED de sorte que « le blocage réglementaire concernant le recyclage du zinc puisse être supprimé ».
4.1.3 Option 2
Selon l’option 2, les déchets de composition analogue qui ne sont pas soumis au monopole selon les prescriptions en vigueur (aussi appelés « déchets-marchandises » ou « autres déchets ») ne doivent pas être considérés comme des déchets urbains. Comme, d’un point de vue technique, il n’est plus possible d’opérer une distinction entre les déchets urbains et les « autres déchets » après l’incinération, la part des « autres déchets » doit être déterminée en pourcentage (p. ex. 15 % des intrants avant l’incinération dans l’UIOM étaient des « autres déchets », par conséquent 15 % des résidus ne sont pas des déchets urbains). Selon l’option 2, ces résidus de combustion provenant des UIOM ne relèvent pas du monopole sur les déchets urbains et devraient donc être déclarés par les exploitants des installations.
4.2 Précision de la notion de déchets urbains dans l’OLED
Dans l’OLED en vigueur, la notion de déchets urbains est utilisée à plusieurs endroits principalement dans le sens d’intrants dans des installations d’incinération (p. ex. art. 10 OLED Obligation de traiter thermiquement les déchets). Si elle est maintenant explicitement élargie aux résidus de combustion, il faut préciser à certains endroits que seuls les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, sont visés. En conséquence, dans les articles et les chiffres suivants, le terme « déchets urbains » est remplacé par la formulation « déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, » :
• art. 10, art. 13, al. 1 et 4, art. 22, al. 2, art. 24, al. 1, 2e phrase, art. 31, let. c, art. 32, al. 2, let. a et g, et art. 36, al. 2, let. c, OLED ;
• annexe 5 OLED : ch. 3.1, let. a et b, ch. 4.1, let. a, et ch. 4.3, phrase introductive ;
• l’art. 49 OLED (disposition transitoire concernant les déchets urbains) est abrogé par la même occasion.
5 Conséquences
5.1 Conséquences (humaines et financières) pour la Confédération
La Confédération n’a pas de tâches supplémentaires à assumer.