Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED

déchets sont considérés comme des déchets urbains jusqu’à leur valorisation ou leur stockage définitif.

En vertu de l’art. 7, al. 6bis, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), l’élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Ainsi, le traitement thermique des déchets urbains est une étape préalable, puisque le processus d’élimination ne prend fin qu’une fois les résidus valorisés ou stockés définitivement. En conséquence, les résidus de combustion relèvent du monopole sur les déchets urbains et c’est aux cantons de définir les filières d’élimination (art. 31b, al. 1, LPE). Il s’agit là de la pratique usuelle depuis des années. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation, selon laquelle les résidus de combustion continuent, même après leur traitement dans les UIOM, à relever de la compétence exclusive (monopole) des cantons, qui doivent les attribuer aux différentes installations situées sur leur territoire, valorisation et stockage définitif inclus : « L’attribution des déchets aux différentes installations en vue de leur traitement, de leur valorisation et de leur stockage doit couvrir l’ensemble du territoire afin de garantir la sécurité de l’élimination ainsi qu’une exploitation rationnelle des installations, tout en évitant les solutions particulières, coûteuses et problématiques sur le plan écologique. » (FF 1993 II 1337 1389) En d’autres termes, conformément à l’intention du législateur, le monopole cantonal sur les déchets urbains ne doit pas prendre fin dès le premier traitement (= incinération dans les UIOM), mais concerne l’ensemble du processus d’élimination (art. 7, al. 6bis, LPE).

Étant donné que les résidus de combustion n’étaient pas explicitement désignés à l’art. 3, let. a, OLED comme étant des déchets urbains, une insécurité juridique est née ces dernières années et pose problème aux cantons pour ce qui est de l’élimination des résidus issus du traitement thermique des déchets urbains. Cette précision dans l’OLED est non seulement importante pour le recyclage du zinc, mais aussi pour d’autres résidus (mâchefers, cendres volantes).

Les cantons sont aujourd’hui déjà responsables des plans de gestion des déchets et des décharges (art. 31 LPE et art. 4 OLED) ainsi que de l’autorisation des décharges (art. 38 OLED). Aussi doivent-ils pouvoir agir sur l’ensemble de la chaîne d’élimination des déchets urbains. Ils veillent également à ce que l’obligation de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes provenant d’UIOM (art. 32, let. g, OLED) soit bien mise en œuvre. De plus, la partie « Récupération des métaux présents dans les cendres volantes issues d’UIOM »4 de l’aide à l’exécution relative à l’OLED s’aligne sur la pratique établie de longue date et précise que les résidus du traitement thermique des déchets urbains sont considérés comme des déchets urbains. Par ailleurs, les cantons, et les communes qu’ils ont habilitées en ce sens, sont tenus de couvrir tous les coûts de l’élimination des déchets urbains en instaurant des taxes conformes au principe de causalité (art. 32a LPE). Ce financement de l’élimination nécessite aussi une planification globale sur le long terme. Ainsi, le complément apporté à l’art. 3, let. a, OLED n’impose aucune responsabilité ou obligation nouvelle aux cantons : il ne fait que formaliser la pratique actuelle au niveau de l’ordonnance et crée une sécurité juridique nécessaire, notamment pour les questions de financement.

La plupart des UIOM suisses incinèrent non seulement les déchets urbains provenant des ménages, mais aussi, en petites quantités, des déchets de composition analogue qui ne relèvent pas à proprement parler du monopole sur les déchets urbains (aussi appelés « déchets-marchandises » ou « autres déchets »). Pour des raisons d’efficience et de respect de l’environnement, on renonce toutefois à distinguer les résidus issus de la combustion des déchets urbains de ceux issus de la combustion des « autres déchets ». Il serait par ailleurs techniquement impossible d’opérer une telle distinction une fois les déchets incinérés. Les résidus de combustion provenant d’installations d’incinération de déchets urbains relèvent donc pleinement du monopole sur les déchets urbains. Leur élimination reste par conséquent entre les mains des cantons (art. 4 et 38 OLED). L’objectif de la motion 24.3475 visant à

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