Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED

Partie I: mise en œuvre des modifications législatives dans le cadre de l’initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse »

1 Contexte

L’initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse » demandait, notamment, à ce que la hiérarchie de valorisation des déchets soit adaptée dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). En dépit de la recommandation du Conseil fédéral, les bases légales relatives à une amende nationale en cas de littering ont aussi été introduites. L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED ; RS 814.600) et l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11) fixent les dispositions d’exécution. L’OLED prescrit l’obligation générale de valoriser selon l’état de la technique (art. 12) et la valorisation matière pour certaines fractions de déchets. L’OAO répertorie toutes les contraventions punies au terme d’une procédure simplifiée et détermine les montants des amendes. Il s’agit d’infractions mineures à certaines dispositions légales répertoriées de manière exhaustive et sanctionnées par une amende d’ordre dont le montant maximal ne doit pas dépasser 300 francs.

Jusqu’à présent, le droit suisse en matière d’environnement plaçait la valorisation matière et la valorisation énergie au même niveau dans la hiérarchie, sauf dans des cas particuliers tels que les emballages de boissons ou les biodéchets. L’art. 30d LPE révisé met dorénavant la priorité sur la réutilisation et la valorisation matière des déchets si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement. Si une réutilisation ou une valorisation matière n’est pas possible dans ces conditions, les déchets font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie puis d’une valorisation énergie (art. 30d, al. 3, LPE). Ainsi, cela permet de fermer davantage les cycles des matériaux et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement. Entre autres, la valorisation matière des déchets aptes à être compostés ou fermentés est désormais mentionnée explicitement (art. 30d, al. 2, LPE).

L’ordonnance sur les amendes d’ordre dispose de la forme concrète de l’amende nationale en cas de littering introduite par le Parlement. Jusqu’à présent, aucune base légale fédérale explicite n’existait à ce sujet. Le littering désigne le fait de jeter ou d’abandonner de petites quantités de déchets urbains (jusqu’à 35 l) ailleurs que dans des poubelles ou des points de collecte prévus à cet effet. Concernant l’introduction d’une amende d’ordre nationale uniformisée, deux infractions différentes, les montants correspondants ainsi que des exemples de types de déchets ont été définis.

À l’heure actuelle, la majorité des cantons dispose déjà d’amendes d’ordre en cas de littering, mais les modalités diffèrent (p. ex. concernant la quantité de déchets). Pour que l’harmonisation au niveau national soit réussie, il est impératif que la réglementation fédérale soit facilement applicable. Les nouvelles infractions en cas de littering couvrent les « petites quantités de déchets » (jusqu’à 35 litres). Le législateur a fixé le montant maximal de l’amende à 300 francs dans la LPE. Ce montant correspond à la limite maximale pour les amendes d’ordre dans de nombreux cantons. Des montants supérieurs nécessitent une dénonciation et donc une procédure administrative plus importante.

Si le montant maximal sanctionnant l’élimination ou l’abandon de petites quantités de déchets dépassait les 300 francs au niveau national, la plupart des cantons ne bénéficieraient d’aucune marge de manœuvre pour punir d’une amende d’ordre l’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains. Par conséquent, le Conseil fédéral propose de punir les violations de l’interdiction de littering au niveau national par une amende d’ordre allant jusqu’à 200 francs et de fixer à 300 francs au maximum le montant des amendes d’ordre relatives à l’élimination illicite de grandes quantités de déchets urbains (jusqu’à 110 l). Le Parlement a également créé une base légale expresse dans la loi sur l’environnement révisée (art. 31b, al. 3, en relation avec l’art. 61, al. 1, let. i, LPE). Ainsi, les cantons pourront continuer à traiter ces infractions