Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

La révision proposée vise à transcrire clairement la pratique en vigueur dans l’ordonnance. Ainsi, elle permet de lever l’insécurité juridique qui existe s’agissant de la classification des résidus de combustion en tant que déchets urbains. Les cantons seront dès lors plus à même de planifier la gestion des déchets (art. 31 LPE).

5.3 Conséquences pour l’environnement, la santé et l’économie

Le présent projet de révision n’a pas de conséquences pour l’environnement et la santé, car il ne modifie pas les dispositions légales s’appliquant à l’élimination des résidus de combustion.

Les milieux économiques ne devraient pas non plus être touchés, car la pratique en vigueur en matière d’élimination des résidus de combustion reste inchangée. La modification faisant l’objet du présent rapport ne crée pas de nouveau monopole, mais règle expressément la pratique actuelle. Tous les résidus issus du traitement thermique des déchets urbains restent des déchets urbains et relèvent déjà du monopole sur les déchets urbains. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des règles simplifiées pour les PME ou d’abroger d’autres réglementations dans le même domaine comme prévu à l’art. 4 LACRE. Pour l’essentiel, la modification proposée ne crée pas de nouvelles réglementations. Dans l’ensemble, la sécurité juridique est garantie pour tous les acteurs concernés. L’exécution de la réglementation sur le plan administratif se fait déjà par voie électronique.

À ce jour, il n’existe aucune installation privée de recyclage du zinc en Suisse. Les boues d’hydroxydes sont remises à quatre entreprises suisses de valorisation des déchets spéciaux, qui les exportent vers des entreprises de valorisation étrangères. Ainsi, avec la mise en service des installations SwissZinc, il faut s’attendre, du moins pour le moment, à des répercussions exclusivement sur les exportations ; l’exportation reste toutefois possible et juridiquement admissible (cf. art. 17 de l’ordonnance sur les mouvements de déchets, RS 814.610). Les exportations vers l’étranger seraient remplacées par des voies de transport à l’intérieur du pays. Ainsi, les modifications faisant l’objet du présent rapport ne devraient guère avoir de conséquences économiques pour les entreprises de transport, du moins dans un premier temps.