Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED

6 Aspects juridiques

L’art. 3, let. a, OLED, et en particulier le complément apporté au ch. 4, prévoit explicitement que les cantons sont responsables de l’élimination des déchets urbains (art. 31b, al. 1, LPE) tout au long du processus d’élimination, de la collecte à la valorisation ou au stockage définitif (art. 7, al. 6bis, LPE). L’art. 31b LPE, en relation avec l’art. 3, let. a, OLED, place l’obligation d’éliminer les déchets urbains entre les mains des cantons, afin de garantir la sécurité de l’élimination. L’art. 3, let. a, OLED constitue une prescription au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi sur les cartels (LCart, RS 251) : cette disposition, et notamment le complément apporté à l’art. 3, let. a, ch. 4, OLED, précise explicitement que l’ensemble du processus d’élimination des déchets urbains – de la collecte à la valorisation ou au stockage définitif (art. 7, al. 6bis, LPE) – est soumis au monopole cantonal sur les déchets urbains. Dans les cas où le droit public a délibérément exclu la concurrence, le champ d’application matériel de la LCart est limité. En conséquence, la Commission de la concurrence reste en principe compétente, mais elle ne peut qu’adresser des recommandations au sens de l’art. 45 LCart au terme d’une éventuelle procédure (MARKUS SCHOTT in : BSK KG, 2021, Art. 3 Abs. 1 KG N 25 ; uniquement en allemand).

Dans l’éventualité où les cantons édictent, dans le cadre de leurs compétences, des prescriptions relatives à l’élimination des déchets urbains, il convient d’examiner si, et dans quelle mesure, les réglementations concernées excluent la concurrence. La LCart s’applique pour autant qu’il y ait la possibilité qu’une concurrence existe.

La conception selon laquelle l’art. 3, let. a, ch. 4, OLED étend le monopole des cantons sur les déchets urbains et crée ainsi un nouveau monopole se justifie pour les raisons suivantes : la création d’une (nouvelle) disposition excluant la concurrence en vertu de l’art. 3, al. 1, LCart est admissible dans les cas d’inefficacité du marché ou en présence d’intérêts supérieurs (cf. message LCart, FF 1995 I 468 p. 537 s.). Premièrement, les interventions doivent émaner du législateur légitimé par la Constitution et, deuxièmement, elles ne doivent s’étendre qu’aux domaines dans lesquels le marché, en tant que système de régulation des relations économiques, ne peut pas ou pas suffisamment remplir ses fonctions. Ces conditions sont remplies en l’espèce :

1. Les « prescriptions » au sens de l’art. 3, al. 1, LCart peuvent être édictées au niveau de la loi ou de l’ordonnance, pour autant que les conditions de délégation soient remplies (ROMINA CARCAGNI, MICHAEL TREIS, ANGELA DURRER, PETRA HANSELMANN, Baker & McKenzie (éd.), Kartellgesetz Stämpflis Handkommentar, Berne 2007, ch. marg. 2 ad art. 3 ; uniquement en allemand). Les compétences législatives du Conseil fédéral pour adapter l’art. 3, let. a, OLED sont en l’occurrence données (art. 31b, al. 1, LPE en rel. avec art. 39, al. 1, LPE).

2. Dans ce cas concret, il est fort probable que le marché en tant que système ne soit pas en mesure de prendre en compte des intérêts supérieurs. Parmi ces intérêts supérieurs, on compte également des préoccupations environnementales et notamment l’obligation de planification à long terme des cantons pour garantir la sécurité de l’élimination des déchets sur l’ensemble du territoire suisse (art. 31 et 31a LPE ; art. 4 OLED). Il convient en outre de souligner le renforcement des obligations de valorisation matière, auxquelles le Parlement a accordé une grande importance avec la mise en œuvre de l’iv. pa. 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse » : l’obligation visée à l’art. 30d, al. 2, let. a, LPE prévoit, au niveau de la loi, que « les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l’air évacué » doivent faire l’objet d’une valorisation matière. S’il n’est pas précisé explicitement au niveau de l’ordonnance que les résidus de combustion sont également soumis au monopole sur les déchets urbains, les installations de récupération du zinc prévues ne seront vraisemblablement pas construites en Suisse dans les années et décennies à venir : le risque financier pour les cantons serait probablement trop important, car ces installations risqueraient de ne pas être pas utilisées à leur pleine capacité. Pour