Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 OLED
Partie II: mise en œuvre de la motion 24.3475 « Supprimer le blocage réglementaire dans le recyclage du zinc » de la Commission l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national
1 Contexte
La motion 24.3475 charge le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur les déchets (OLED, RS 814.600) de sorte que le blocage réglementaire dans le recyclage du zinc puisse être supprimé.
En effet, il existe une incertitude juridique quant à la classification des cendres volantes et des boues d’hydroxydes provenant des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), à partir desquelles les métaux valorisables, dont le zinc, doivent être récupérés à compter de 2026 (art. 32, al. 2, let. g, et art. 54, al. 3, OLED).
Financer une installation de récupération du zinc contenu dans les cendres volantes provenant des UIOM en Suisse nécessite des investissements élevés. La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) demande donc à ce que l’OLED soit adaptée de sorte à créer des conditions-cadres légales claires qui permettent de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.
Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion au motif que la révision demandée de l’OLED permet de préciser que les résidus de la combustion des déchets urbains (p. ex. les mâchefers, les cendres volantes ou les boues d’hydroxydes) sont aussi qualifiés de déchets urbains.
Le Conseil national a adopté la motion le 10 septembre 2024 et le Conseil des États l’a suivi le 5 décembre 2024.
2 Grandes lignes du projet
La définition du terme « déchets urbains » à l’art. 3, let. a, OLED comprend désormais les résidus de combustion provenant des UIOM.
3 Relation avec le droit international
L’élargissement de la définition des déchets urbains est de portée nationale et n’a pas de répercussions en matière de relations internationales. La réglementation prévue n’impose pas d’exigences supplémentaires aux entreprises par rapport aux réglementations étrangères (Swiss Finish) au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31).
4 Commentaire des différentes dispositions
4.1 Ajout des résidus de combustion provenant d’UIOM à la définition des déchets urbains
4.1.1 Généralités
La définition des déchets urbains qui figure à l’art. 3, let. a, OLED est complétée par un ch. 4, qui précise que tous les résidus produits dans des installations de traitement thermique des