Rapport explicatif

Consultation 2025/66: Approbation de l’Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2027 · 23 pages

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Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers sont échangées (al. 2).

L’activation de l’EAR oblige les institutions financières des États partenaires à rassembler, à compter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes domiciliées dans les États partenaires concernés d’après la norme de déclaratio n commune de l’OCDE et à communiquer ces informations à l’autorité compétente.

Art. 2

L’arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure26. Ce renvoi à l’arrêté fédéral permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l’objet d’un contrôle visant à s’assurer qu’ils répondent aux conditions d’une mise en œuvre de l’EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu’après l’activation de l’EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois que les États partenaires avec lesquels l’EAR doit être mis en œuvre sur une base réciproque respectent les exigences de la norme. Si l’examen d’un État partenaire révèle qu’il ne met pas en œuvre l’EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l’échange de renseignements avec cet État.

Après le premier échange, ce contrôle sera répété périodiquement en fonction du risque. Pour les États et territoires qui mettent en œuvre l’EAR de façon non réciproque, il faudra notamment vérifier que les notifications correspondantes sont encore valable s.

Art. 3

Aux termes de l’art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve l’inscription d’un État ou d’un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR par voie d’arrêté fédéral simple non sujet au référendum (art. 163, al. 2, de la Constitution fédérale [Cst.]27).

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

L’introduction de l’EAR avec d’autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires importantes puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires sur les plans de l’organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévu es dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention sur l’assistance administrative, de l’accord EAR et de la LEAR28. Les valeurs empiriques disponibles sur le plan technique montrent que les dispositions prises devraient en principe permettre de couvrir les futures charges supplémentaires résultant de l’activation de l’EAR avec d’autres États partenaires.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les déclarations de la Suisse aux autorités fiscales des États concernés des déclarations que le fisc suisse recevra de ces États. Il n’est pas exclu que la Confédération et les cantons enreg istrent des diminutions de recettes en raison des déclarations de la Suisse à l’étranger (en particulier des réductions des bénéfices dans le secteur financier et des diminutions des recettes de l’impôt anticipé). Inversement, du fait de la règle de réciprocité prévue dans la norme sur l’EAR, les recettes provenant d’avoirs actuellement

26 Dans le cadre du projet d’instauration du Cadre de déclaration des cryptoactifs avec les États partenaires pertinents à parti r de 2026, il est proposé d’étendre le mécanisme de contrôle à l’EAR cryptoactifs. À cette fin, l’arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle doit être entièrement révisé. Les critères de contrôle resteront cependant les mêmes (base s juridiques ; dispositions en matière de protection des données ; réseau d’États partenaires ; absence de notifications négatives ; réserve de l’ordre public ; absence de violations des droits de l’homme en relation avec la fiscalité et l’assistance administrative en matière fiscale).

27 SR 101

28 FF 2015 4975, en particulier pp. 5052 s., et FF 2016 6362, en particulier pp. 6404 s.