Rapport explicatif
Consultation 2025/66: Approbation de l’Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2027 · 23 pages
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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les conventions contre les doubles impositions en vigueur avec les États partenaires suivants ne sont pas concernées par l’introduction de l’EAR :
- Arménie (convention du 12 juin 2006 entre la Confédération suisse et la République d’Arménie
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole du 12 novembre 2021])33;
- Mongolie (convention du 20 septembre 1999 entre la Confédération suisse et la Mongolie en
vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole])34;
- Rwanda (échange de notes du 29 juin 1959 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement belge concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne en Suisse et au Congo belge ; conformément au ch. 6, les dispositions de l’échange de notes s’appliquent également au Rwanda)35;
- Tunisie (convention du 10 février 1994 entre la Confédération suisse et la République
tunisienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu )36;
Pour la Suisse et les nouveaux États partenaires puissent procéder à l’EAR, la convention sur l’assistance administrative ainsi que l’accord EAR multilatéral doivent être entrés en vigueur et applicables pour tous les États partenaires et l’EAR doit avoir été activé de manière bilatérale.
La convention sur l’assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fondent l’échange de renseignements spontané et l’échange de renseignements sur demande selon la norme de l’OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent ê tre échangés
spontanément ou sur demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet, même en l’absence d’une convention bilatérale contre les doubles impositions ou d’un accord bilatéral d’échange de renseignements, pour autant que la convention sur l’assistance administrative soit en vigueur et applicable.
Le présent projet ne concerne pas d’autres engagements internationaux. La mise en œuvre de l’EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l’« Agenda 2030 pour le développement durable » de l’ONU et les 17 objectifs de développement durable qu’il contient (notamment l’objectif 10).
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 39, let. a, LEAR, l’Assemblée fédérale doit approuver l’inscription d’un État ou d’un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR par voie d’arrêté fédéral simple, qui n’est donc pas sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).
6.4 Frein aux dépenses
Le projet n’est pas soumis au frein à l’endettement prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d’un crédit
d’engagement ou d’un plafond de dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie
organisationnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.).