Rapport explicatif
Consultation 2025/66: Approbation de l’Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2027 · 23 pages
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contenu, l’art. 9 OPDo peut s’appliquer par analogie). Cela vaut notamment aussi pour les relations avec les États qui ne disposent pas d’une loi spécifique sur la protection des données, mais qui ont accepté dans les conventions fiscales une clause de confidentialité correspondant au modèle de convention de l’OCDE. L’art. 16, al. 2, LPD reste toutefois toujours applicable.
À cette fin, la Suisse a transmis, dans le cadre de la procédure prévue à la section 7, par. 1, let. d, de l’accord EAR comptes financiers, une notification relative à la protection des données au Secrétariat de l’Organe de coordination. Cette notification39 détermine les principes de la protection des données applicables, notamment le droit des personnes concernées d’accéder à leurs données, le droit à la rectification ou à l’effacement de leurs données et le droit à un contrôle judiciaire. Lorsqu’un État inscrit la Suisse sur la liste de ses États partenaires aux fins de l’EAR, il s’engage de manière contraignante sur la base de l’accord EAR à respecter, dans ses relations bilatérales, les exigences de la Suisse en matière de protection des données indiquées dans la notification. La vérification du respect de ces principes de la protection des données par les États partenaires se fonde principalement sur les informations des personnes concernées ou sur les notifications négatives auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination de l’OCDE. Si ces déclarations et les investigations correspondantes devaient confirmer qu’un État partenaire enfreint systématiquement les exigences du droit de la protection des données, l’EAR pourra être suspendu.
39 RO 2017 3533