Rapport explicatif
Consultation 2025/66: Approbation de l’Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2027 · 23 pages
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6.6 Délégation de compétences législatives
Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.
6.7 Protection des données
La confidentialité et la sécurité des renseignements revêtent une importance capitale dans la relation entre les autorités fiscales et les contribuables. La confidentialité des renseignements sur les contribuables constitue donc un pilier essentiel de l’échange de renseignements en matière fiscale. La NCD exige des États participants qu’ils prennent des mesures appropriées pour garantir la confidentialité et assurer la protection des données. En d’autres termes, ces États doivent disposer d’un cadre juridique et organisationnel qui garantit la confidentialité et l’utilisation adéquate des renseignements échangés. S’y ajoutent un cadre général pour gérer la sécurité des renseignements, qui correspond aux normes reconnues sur le plan international, ainsi que d es dispositions et procédures d’exécution pour sanctionner les violations de la confidentialité et l’usage abusif des renseignements échangés.
Le Forum mondial a procédé à l’examen de la confidentialité et des mesures relatives à la sécurité des données (confidentiality and data safeguard assessment ; CDS) dans plus de 120 États partenaires. Il s’agit d’examens approfondis sur la base de critères de référence et d’une
méthodologie spécifique. Les États partenaires qui, à l’issue de l’examen, n’ont reçu aucune recommandation ou seulement des recommandations d’amélioration (recommendations for improvement ; le dispositif national de sécurité des données n’a aucun problème systémique grave qui aurait un impact négatif sur la sécurité des données, mais il présente ponctuellement un potentiel d’amélioration ; la mise en œuvre de ces recommandations est contrôlée en continu dans le cadre du monitoring) remplissent les conditions juridiques de l’accord et sont dès lors considérés comme des partenaires appropriés en vue d’un échange de données sur une base réciproque. Les États partenaires dont le dispositif de sécurité des données présente de sérieuses lacunes et qui ont reçu des instructions de correction en ce sens (« requirements to address an issue ») ne peuvent participer à l’EAR que de manière non réciproque tant qu’ils n’ont pas procédé à des améliorations substantielles validées par le Forum mondial. Ainsi, l’accord EAR comptes financiers garantit que seuls recevront des renseignements les États partenaires en mesure de mettre en œuvre l’EAR comptes financiers dans le respect des normes et, en particulier, de garantir la confidentialité et la sécurité des données échangées. Les États qui n’ont pas encore été examinés doivent donc se soumettre à l’examen de la confidentialité et des mesures relatives à la sécurité des données (CDS) avant de pouvoir participer à l’EAR.
Étant donné que les États participants ont des exigences différentes en matière de protection des données personnelles, les normes prévoient en outre que les États partenaires ont la possibilité d’exiger le respect de leur législation nationale sur la protection des données comme condition impérative à la mise en œuvre de l’EAR. À cet effet, ils doivent communiquer ces exigences au Secrétariat de l’Organe de coordination. En cas d’activation bilatérale de l’EAR, les États
partenaires s’engagent à respecter les exigences en matière de protection des données indiquées dans la communication de l’État en question. Les États proposés ne figurent pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États assurant un niveau de protection des données approprié au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD37; annexe 1 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données ; OPDo38). Par conséquent, l’art. 16, al. 2, LPD (principes relatifs à la communication de données personnelles à l’étranger) doit être respecté afin de garantir une protection des données appropriée. Pour ce faire, l’art. 16 LPD dispose que le Conseil fédéral peut constater que la protection des données est appropriée dans l’État concerné ou bien un accord international supplémentaire peut être conclu pour mettre en place une protection des données adéquate dans un cadre bilatéral. L’accord EAR prévoit un mécanisme qui équivaut à un accord sur la protection des données au sens de l’art. 6 LEAR et qui garantit un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 2, let. a, LPD (sur le plan du
37 RS 235.1
38 RS 235.11