Rapport explicatif
Consultation 2025/66: Approbation de l’Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2027 · 23 pages
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surveillera le respect, sera de trois ans au plus. L’art. 39, al. 5, P-LEAR13 délègue au Conseil fédéral la compétence d’accepter les demandes de période transitoire d’États partenaires. Si la période transitoire n’est pas accordée à un État partenaire ou si elle a pris fin, l’art. 31, al. 3, P- LEAR habilite aussi le Département fédéral des finances (DFF) à ordonner les mesures juridiques prévues par l’accord EAR pour ces cas de figure, autrement dit : a) soit la Suisse ne transmet plus de renseignements à l’État partenaire concerné, b) soit elle suspend l’échange de renseignements avec cet État14. La mise à jour de la NCD peut être exécutée ultérieurement dans les États qui ne sont pas en mesure de la réaliser dans le délai imparti en raison de difficultés techniques ou législatives. Cette exception devrait concerner les États qui n’ont instauré la NCD que récemment ou sont en train de le faire, autrement dit la plupart de ceux proposés comme nouveaux États partenaires dans le présent projet. Cela ne change toutefois rien au fait que les États partenaires qui activent l’EAR comptes financiers avec la Suisse transmettr ont dans tous les cas des
renseignements sur la base de l’actuelle NCD.
L’EAR introduit avec les nouveaux États partenaires ne diffère pas des procédures engagées jusqu’à présent dans ce domaine. Le Parlement doit avoir adopté l’arrêté fédéral relatif au nouvel État partenaire et ce dernier doit remplir, au plus tard avant le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, les conditions de la norme mondiale, y compris les exigences en matière de protection des données définies sur la base des déclarations des États partenaires faites dans le cadre de l’accord EAR15. Le Conseil fédéral examine si c’est le cas conformément aux dispositions de l’arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/201916. Pour s’assurer que les États partenaires respectent effectivement les exigences de la norme mondiale, il vérifie, avant que la Suisse ne commence à transmettre des renseignements relatifs aux comptes financiers, s’il existe dans l’État partenaire concerné des indices laissant penser que sa mise en œuvre de l’EAR est problématique (p. ex. des difficultés juridiques ou techniques de mise en œuvre, des incidents liés à la sécurité des données, des violations des droits de l’homme en rapport avec l’EAR) et nécessiter l’application des mesures juridiques prévues dans
l’accord EAR. Selon les dispositions de l’arrêté fédéral, les résultats de cet examen doivent être présentés dans un rapport, qui doit être soumis, conformément à l’art. 152, al. 5, de la loi sur le Parlement (LParl)17, aux commissions parlementaires compétentes pour consultation.
Le fait que le Parlement adopte les arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’EAR ne signifie pas automatiquement que des renseignements relatifs aux comptes financiers sont effectivement échangés. À cet effet, les États partenaires doivent encore en voyer à l’OCDE une notification mutuelle, conformément à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR, ce qui entraîne alors
l’activation contraignante de la relation bilatérale en vue de l’EAR. Si les États approuvés par le Parlement n’ont toujours pas manifesté leur intérêt d’introduire l’EAR avec la Suisse à la fin de la procédure d’approbation parlementaire ou s’ils n’ont pas encore notifié la Suisse en tant qu’État partenaire, ils ne feront alors pas partie des pays notifiés par le Conseil fédéral comm e États partenaires auprès de l’OCDE. Dans ce cas, cet EAR ne sera pas activé jusqu’à nouvel ordre.
De plus amples détails sur les États proposés peuvent être obtenus dans l’annexe au présent rapport.
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14 Cf. à ce sujet le message du 19 février 2025 concernant l’approbation de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers et de l’accord EAR cryptoactifs, et la modification de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en mat ière fiscale, commentaires relatifs à l’art. 31, al. 3, P-LEAR.
15 La notification de la Suisse selon la section 7, al. 1, let. d, de l’accord EAR peut être consultée sous le lien suivant : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/3533.pdf. (RO 2017 3533).
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17 RS 171.10