Rapport explicatif
Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 21 pages
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ou injustifiée entre des pays où règnent des conditions identiques. La Suisse a notamment souscrit à de tels engagements dans le cadre de l’Accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS)8 et des accords de libre-échange qu’elle a conclus.
Pour être conforme à l’interdiction des discriminations « arbitraires ou injustifiées », toute différence de traitement entre partenaires commerciaux doit reposer sur des critères objectifs en rapport direct avec le but de la réglementation. Ces critères sont énoncés à l’al. 1 ; ils servent à apprécier l’existence d’un niveau de coopération suffisant avec un État donné afin de prévenir les menaces pesant sur l’ordre et la sécurité publics de la Suisse. L’évaluation effectuée est globale et vise à garantir le niveau de protection souhaité. À l’instar des critères d’approbation énumérés à l’art. 4 LEIE, la liste des critères figurant à l’art. 7 AP-OEIEtr n’est pas exhaustive : d’autres facteurs tels que le respect de l’état de droit peuvent être pris en considération.
S’agissant des engagements pris dans le cadre de l’OMC, il convient de relever que le critère de réciprocité, à savoir si un autre État exempte lui aussi les investissements suisses de son mécanisme d’examen des investissements, ne présente pas de lien avec l’objectif de protection de l’ordre et de la sécurité publics. L’exemption est malgré tout accordée de manière unilatérale afin de prévenir toute discrimination « arbitraire ou injustifiée ». Le Conseil fédéral œuvrera néanmoins, en application de l’art. 3, al. 4, LEIE, à obtenir que les investissements suisses soient exemptés des mécanismes d’examen prévus par d’autres États.
L’al. 2 précise en outre qu’aucune exemption n’est accordée dès lors qu’il existe des raisons de penser que l’ordre ou la sécurité publics de la Suisse ne peuvent pas être garantis.
L’annexe 3 dresse la liste des États bénéficiant d’une exemption de l’approbation obligatoire (al. 3). À compter de l’entrée en vigueur de la LEIE, les investisseurs provenant des États membres de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) seront exemptés de l’obligation de déposer une demande d’approbation sur la base d’une appréciation globale reposant sur les critères objectifs définis à l’art. 7, al. 1, AP-OEIEtr. Dans tous les domaines qui y sont mentionnés, la Suisse coopère particulièrement étroitement avec ces États, qui, en outre, garantissent un niveau de protection des données adéquat. Les intérêts communs, ainsi que la coopération étroite entretenue avec les États membres de l’UE et de l’AELE dans de nombreux domaines de la politique internationale, confirment également l’existence d’une collaboration suffisante avec ces États afin de prévenir les menaces pour l’ordre et la sécurité publics.
Il est prévu que l’annexe 3 fasse l’objet d’un réexamen et d’une mise à jour périodiques, en principe tous les deux ans, en vue de s’assurer que les critères demeurent remplis. Le Conseil fédéral décidera sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) des États à ajouter à l’annexe 3 et de ceux qui doivent en être retirés.
8 RS 0.632.20, annexe 1B