Rapport explicatif

Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 21 pages

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Le mode de calcul des délais prévu à l’al. 1 exclut l’application de l’art. 22a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

L’al. 3 précise les effets du non‑respect du délai fixé pour la transmission des informations ou documents additionnels requis par le SECO. En pareil cas, l’art. 9, al. 2, LEIE prévoit que le délai pour ouvrir ou mener la procédure d’examen est suspendu jusqu’à la remise des informations et documents requis. Avant l’expiration du délai pour ouvrir ou mener la procédure d’examen, le SECO communique par écrit, par voie de décision, la durée d’une éventuelle suspension.

L’al. 4 précise que le délai est réputé respecté dès lors que le SECO envoie la communication de la décision correspondante dans le délai imparti. Cette règle s’applique également aux délais prolongés ou suspendus.

Art. 13 Modifications essentielles des faits

Il n’est pas exclu que les faits exposés dans une demande de préavis ou une demande d’approbation ainsi que dans les documents joints subissent des changements importants après le dépôt de la demande. Le cas échéant, ces changements doivent être communiqués au SECO spontanément et dans les meilleurs délais (al. 1).

Des modifications essentielles des faits sont susceptibles d’avoir un impact notable sur l’évaluation d’une acquisition. Si le SECO considère qu’il en est ainsi, il peut décider que les délais pour ouvrir ou mener la procédure d’examen ne commencent à courir qu’à partir du moment où il a connaissance des modifications essentielles (al. 2).

Art. 14 Compétence en cas de désaccord sur les charges ou les conditions

Selon l’art. 4, al. 3, LEIE, l’approbation d’une acquisition peut être assortie de charges ou de conditions si celles-ci permettent d’éviter que l’ordre ou la sécurité publics soient menacés ou compromis.

L’art. 14 précise la compétence en cas de désaccord sur les charges ou les conditions : lorsque le SECO et les unités administratives concernées ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité d’assortir une approbation de charges ou de conditions ou sur la nature de celles-ci, il appartient au Conseil fédéral de se prononcer sur l’approbation.

En d’autres termes, le Conseil fédéral est appelé à intervenir dès lors qu’au moins une unité administrative concernée s’oppose aux charges prévues ou qu’au moins une unité administrative concernée préconise une approbation sans charges. Les décisions ayant une portée politique considérable sont par ailleurs réservées. Conformément à l’art. 8, al. 2, let. b, LEIE, les décisions de ce type relèvent dans tous les cas du Conseil fédéral.

Art. 15 Renonciation au traitement en commun

Conformément aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1, LEIE, le SECO décide, en accord avec les unités administratives concernées, si une acquisition est approuvée directement ou si une procédure d’examen doit être ouverte, ou si l’acquisition doit être approuvée à

9 RS 172.021