Rapport explicatif
Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 21 pages
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4 Commentaire des dispositions
Art. 1
Cette disposition décrit l’objet de l’ordonnance, à savoir les modalités de l’approbation obligatoire, les exemptions de l’approbation obligatoire, le déroulement de la procédure d’approbation, la protection des données, et le tarif des émoluments.
Art. 2 Prise de contrôle
Cette disposition précise la notion de prise de contrôle selon l’art. 2, let. a, LEIE. Comme pour la notion d’acquisition, la définition se fonde sur la conception du contrôle développée dans la législation sur les cartels6.
L’enjeu déterminant consiste à établir si l’investisseur obtient la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise qu’il envisage d’acquérir. Le contrôle est par exemple donné lorsque l’investisseur est à même d’exercer une influence déterminante sur la stratégie, la gestion opérationnelle, l’accès aux données critiques et l’utilisation de technologies essentielles de l’entreprise. La manière dont le contrôle est obtenu n’a pas d’importance. Tous les moyens juridiques et factuels par lesquels l’investisseur est en mesure d’exercer un contrôle sont couverts. Seule compte l’existence d’une possibilité de contrôle : le fait que ce dernier soit effectivement exercé ou non, et dans quelle mesure, n’est pas pertinent. L’al. 2 donne des exemples de la manière dont une influence déterminante peut être exercée.
Comme dans la loi, la disposition précise, premièrement, que la prise de contrôle directe et la prise de contrôle indirecte sont toutes deux visées (p. ex. par l’intermédiaire de filiales) et, deuxièmement, qu’elle s’applique à la prise de contrôle d’une entreprise entière ou d’une partie de celle-ci (p. ex. une filiale ou une division).
Il y a donc aussi prise de contrôle lorsque le changement des rapports de contrôle intervient au niveau du propriétaire de l’entreprise (suisse), car il s’agit alors d’une prise de contrôle indirecte de l’entreprise suisse. C’est le cas, par exemple, lorsque la personne qui contrôle le propriétaire direct change. Il peut alors y avoir émergence d’une nouvelle influence déterminante susceptible d’entraîner une prise de contrôle soumise à approbation dès lors que les conditions légales sont satisfaites. Une nationalisation ou l’acquisition d’une participation dominante par un État seraient des exemples de ce cas de figure. Autre exemple : une situation dans laquelle la prise de contrôle résulterait de l’assujettissement à un cadre juridique étranger permettant une influence déterminante de l’État sur les entreprises.
Dans l’hypothèse où le propriétaire direct serait une personne morale étrangère, notamment une société mère sise à l’étranger, l’examen ne viserait pas l’acquisition de ladite société mère (étrangère), mais uniquement l’acquisition (indirecte) de la filiale sise en Suisse. La demande d’approbation devrait alors être déposée par l’investisseur étatique étranger reprenant la société mère. S’il résultait de l’examen que la réalisation
6 Cf. art. 1 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises (RS 251.4) et dossier de consultation concernant la révision en cours de cette même ordonnance (disponible sur www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation en cours > DEFR).