Rapport explicatif

Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

En revanche, les secteurs d’activité dans lesquels l’entreprise suisse et les entités qu’elle contrôle réalisent leur chiffre d’affaires sont sans incidence sur le calcul. Il convient de prendre en compte l’intégralité des activités, qu’elles relèvent ou non des secteurs visés à l’art. 3, al. 1 et 2, LEIE. Le calcul du chiffre d’affaires exclut les opérations réalisées entre les entreprises et entités visées à l’al. 1 (al. 2) et s’opère après déduction des réductions sur vente telles que les escomptes et les rabais, de la TVA, des impôts à la consommation et des autres impôts se rapportant directement au chiffre d’affaires (al. 3). Tant les impôts suisses que les impôts étrangers sont déductibles.

L’al. 4 règle les modalités de conversion en francs suisses des chiffres d’affaires réalisés en devises étrangères, tandis que l’al. 5 précise les règles applicables à l’extrapolation des exercices comptables d’une durée inférieure à douze mois.

Si l’acquisition a pour objet une partie d’une entreprise (p. ex. un domaine d’activité, un département ou des actifs importants comme des installations, des machines ou des brevets), c’est le chiffre d’affaires imputable à cette partie qui est déterminant (al. 6). Seule la partie effectivement acquise doit être prise en compte dans le calcul, par souci d’égalité de traitement.

L’al. 7 régit le traitement des transactions dans lesquelles une acquisition est, par exemple, fractionnée en transactions successives échelonnées sur plusieurs années. Cette disposition vise notamment à prévenir toute tentative de contournement.

Art. 5 Calcul du produit brut des banques

Pour les banques, le seuil fixé à l’art. 3, al. 2, LEIE ne se fonde pas sur le chiffre d’affaires, mais sur le produit brut. L’art. 5 précise donc comment calculer le produit brut d’une banque en se fondant sur les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)7.

Art. 6 Calcul du nombre de postes à plein temps

Le calcul du nombre de postes à plein temps, exprimé en équivalents plein temps, s’effectue en principe selon les mêmes modalités que celui du chiffre d’affaires (art. 4 AP-OEIEtr), sachant toutefois que seuls les al. 1 et 5 à 7 de l’art. 4 AP-OEIEtr s’appliquent, les al. 2 à 4 n’étant pas pertinents. Contrairement au calcul du chiffre d’affaires, celui du nombre d’équivalents plein temps ne tient donc pas compte, par exemple, des relations d’affaires entre les entreprises et les entités visées à l’art. 4, al. 1, AP-OEIEtr.

Art. 7 Conditions d’exemption

En vertu de l’art. 3, al. 4, LEIE, le Conseil fédéral peut exempter de l’approbation obligatoire les acquisitions par les investisseurs étatiques étrangers des États avec lesquels il existe une coopération suffisante pour éviter que l’ordre et la sécurité publics ne soient menacés ou compromis en Suisse.

De telles exemptions sont susceptibles d’entraîner une inégalité de traitement des investisseurs selon leur État d’origine, alors même que les engagements de la Suisse en vertu d’accords économiques internationaux proscrivent toute discrimination arbitraire

7 RS 952.0