Rapport explicatif
Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 21 pages
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Autre exemple : une transaction portant sur une entreprise commune suisse existante relevant de l’une des catégories visées à l’art. 3 LEIE et à laquelle vient participer un investisseur étatique étranger qui acquiert le contrôle conjoint (les investisseurs existants pouvant être des acteurs suisses ou étrangers) serait couverte.
En outre, les transactions ayant pour objet l’intégration d’activités opérationnelles d’une entreprise suisse visée à l’art. 3 LEIE dans une entreprise commune suisse entreraient également dans le champ d’application de la LEIE.
Il peut aussi bien s’agir d’une nouvelle entreprise commune suisse que d’une entreprise commune existante.
Pour toutes ces transactions, peu importe, selon l’al. 2 – par dérogation à la législation sur les cartels – que l’entreprise commune exerce ou non l’ensemble des fonctions propres à une entité économique autonome.
Art. 4 Calcul du chiffre d’affaires
Cette disposition précise la manière de calculer le chiffre d’affaires de l’entreprise suisse. Ces calculs servent à déterminer si les seuils prévus à l’art. 3 LEIE sont atteints.
Le chiffre d’affaires pertinent cumule celui résultant des activités propres de l’entreprise suisse et celui provenant des activités de ses filiales et entreprises communes (al. 1). Il en découle que si l’entreprise suisse fait partie d’un groupe, ce n’est pas le chiffre d’affaires total du groupe qui est pris en compte, mais uniquement les revenus cumulés de l’entreprise suisse et des entités qu’elle contrôle, que ces dernières soient sises en Suisse ou à l’étranger.