Rapport explicatif

Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Art. 8 Portée de l’exemption

L’art. 2, let. d, LEIE définit les personnes et entités considérées comme des investisseurs étatiques étrangers lorsqu’elles projettent l’acquisition d’une entreprise suisse. L’art. 8 précise, pour ces personnes et entités, le type de lien devant exister avec un ou plusieurs États bénéficiant d’une exemption pour que l’acquisition puisse être réalisée sans approbation préalable. Ces critères visent à prévenir le contournement de l’obligation de déposer une demande d’approbation.

Premièrement, l’exemption de l’approbation obligatoire ne s’applique que si l’acquisition est le fait d’un organe étatique d’un État bénéficiant d’une exemption (art. 1, let. a).

Deuxièmement, dans le cas d’une entreprise ou d’une société ayant la capacité d’acquérir, trois conditions cumulatives doivent être remplies (al. 1, let. b), à savoir : le contrôle direct ou indirect par un État bénéficiant d’une exemption, la localisation de l’administration centrale en Suisse ou dans un État bénéficiant d’une exemption ainsi que l’organisation et l’assujettissement conformes à la législation d’un État bénéficiant d’une exemption ou de la Suisse. Il n’est pas prescrit que l’État bénéficiant de l’exemption doive être le même. Cette disposition permettrait donc, par exemple, l’octroi d’une exemption à une entreprise étatique dont le siège est situé dans l’État A bénéficiant d’une exemption mais contrôlée, directement ou indirectement, par l’État B bénéficiant d’une exemption.

Troisièmement, une exemption est prévue en faveur d’une personne physique qui agit pour le compte d’un organe étatique d’un État bénéficiant d’une exemption et qui est soit de nationalité suisse, soit ressortissante d’un État bénéficiant d’une exemption (al. 1, let. c).

Quatrièmement, s’agissant d’une personne morale agissant pour le compte d’un organe étatique, trois conditions cumulatives doivent également être remplies (al. 1, let. d) : le fait qu’elle agisse pour le compte d’un État bénéficiant d’une exemption, la localisation de l’administration centrale en Suisse ou dans un État bénéficiant d’une exemption ainsi que l’organisation et l’assujettissement conformes à la législation d’un État bénéficiant d’une exemption ou de la Suisse.

L’al. 2 prévoit par contre qu’un investisseur étatique étranger agissant pour le compte d’un organe étatique d’un État qui ne bénéficie pas d’une exemption ne peut obtenir d’exemption, qu’il remplisse ou non les conditions d’exemption prévues à l’al. 1.

Art. 9 Préavis et demande d’approbation

Les demandes de préavis au sens de l’art. 5 LEIE et les demandes d’approbation au sens de l’art. 6 LEIE doivent être déposées auprès du SECO (al. 1). Les annexes 1 et 2 dressent la liste des documents à joindre aux demandes de préavis ou aux demandes d’approbation (al. 2 et 3).

En ce qui concerne les préavis au sens de l’art. 5 LEIE, l’al. 2 précise en outre qu’il s’agit uniquement de déterminer si l’entreprise suisse relève de l’une des catégories visées à l’art. 3 LEIE et si les valeurs seuils correspondantes sont dépassées (al. 2). Dans le cadre d’un préavis, le SECO n’examine donc pas si un investisseur doit être qualifié d’« investisseur étatique étranger » ni si une opération d’investissement constitue une acquisition au sens de l’art. 2, let. a, LEIE. En d’autres termes, si un investisseur ne sait pas si une acquisition est soumise à approbation, il devrait plutôt déposer