Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
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(art. 965 CC) sont produites... ». Le titre est aussi simplifié : l’actuel « Pièces justificatives s’agissant des justificatifs relatifs au titre » devient « Pièces justificatives pour la légitimation quant au titre ». Ces deux adaptations n’entraînent aucun changement de contenu.
Art. 64, al. 1, let. b
En cas de transfert d’un immeuble par partage successoral, l’art. 64, al. 1, let. b prévoit actuellement que la déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou l’acte de partage doit être produite en tant que pièce justificative pour la légitimation du titre. L’art. 67, al. 1, let. a, ch. 2, ORF énonce une règle particulière pour les cas dans lesquels le destinataire est un trust. La pièce justificative exigée ici est un contrat de transfert en la forme authentique. Cette règle n’est cependant valable que pour le cas spécifique où le trust bénéficiaire a été institué par la personne décédée. Si le trust a été constitué par un tiers externe, l’art. 67, al. 2, précise que c’est l’art. 64, qui s’applique, plus précisément l’al. 1, let. b, de cette disposition.
Étant donné que l’art. 67 règle des rapports juridiques internationaux (acquisitions en relation avec un trust), on devrait déduire du renvoi à l’art. 64 ORF que l’al. 1, let. b, de ce dernier s’applique également aux rapports juridiques internationaux et donc aussi aux partages successoraux selon le droit étranger. Cette disposition serait alors en conflit avec le droit supérieur puisqu’elle prévoit la production d’actes spécifiques, alors que selon les art. 90 ss LDIP la nature et la forme de l’acte de partage successoral dépendent du droit applicable à la succession en question (« statut successoral »)15. Dans le cas contraire, si l’on part de l’hypothèse que les partages successoraux étrangers ne sont pas couverts par l’art. 64, al. 1, let. b, ORF, force est de constater qu’il existe une lacune juridique puisque l’art. 67 ORF vise uniquement les cas de figure incluant un trust, sans d’ailleurs couvrir la totalité des cas.
La question de la compatibilité avec les prescriptions légales se pose également à l’art. 67, al. 1, let. a, ch. 2, ORF. L’exigence de produire un contrat de transfert en la forme authentique n’est en effet guère compatible avec la règle précitée selon laquelle la nature et la forme de l’acte de partage successoral sont soumises au statut successoral (voir les art. 90 ss LDIP). L’ORF ne peut pas prescrire une nouvelle forme pour les partages successoraux étrangers. Elle peut exiger une pièce justificative écrite attestant que le partage successoral est formellement valable16, mais pas un contrat de transfert en la forme authentique.
La réglementation actuelle relative aux partages successoraux suscite donc des questions. Dans certaines circonstances, elle est aussi lacunaire et au moins une des dispositions paraît difficilement compatible avec le droit supérieur. De plus, elle s’appuie
15 ATF 118 II 514, consid. 4. Voir également CHRISTOPH MERK, Grundbuchliche Aspekte der internationalen erb- und güterrechtlichen Auseinandersetzung, in : Jusletter du 6 mai 2024, ch. 2.1.
16 Cf. MERK, ibid., ch. 3.2.2.2.