Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
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Le projet ne comporte cependant pas uniquement des adaptations qui découlent de la révision de la LDIP. Il vise aussi à préciser et à améliorer les règles existantes. Comme cela est indiqué au ch. 1.2, l’ORF porte aussi sur les causes d’acquisition de la propriété qui relèvent d’un régime juridique étranger et sur les justificatifs relatifs au titre qui ont été établis à l’étranger, en particulier dans le contexte du droit des successions. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions qui se réfèrent aux situations à l’étranger. Cela vaut tout particulièrement pour les cas où le système juridique étranger diffère fortement du système suisse, ce qui explique pourquoi la révision met l’accent sur les rapports juridiques avec les États de common law. Ces dispositions existent déjà en partie, mais pas sous une forme entièrement satisfaisante.
Dans cette perspective, il ne peut pas être donné suite aux objections de principe formulées par la majorité du comité de la CSRF. Quant aux critiques concernant les différentes dispositions, une bonne partie d’entre elles ont été prises en compte dans l’avant-projet.
4 Grandes lignes du projet
Pour l’essentiel, l’avant-projet prévoit les nouveautés suivantes :
− les dispositions sur les successions figurant aux art. 64 et 65 ORF englobent désormais clairement les successions régies par un droit étranger et les trusts ne font plus l’objet de règles spéciales ;
− l’inégalité de traitement entre les partages successoraux régis par le droit suisse et ceux régis par la common law, qui est sans justification matérielle et incompatible avec la LDIP, est supprimée. Conformément à l’art, 64, al. 1, let. b, AP-ORF, l’acte de partage prévu par le droit étranger concerné devra désormais également être présenté pour tous les partages successoraux régis par le droit étranger ;
− le nouvel art. 65, al. 3, ORF proposé précise qu'une personne désignée à l'étranger en tant que personal representative doit être considérée, aux fins du registre foncier suisse – indépendamment de son éventuel statut de propriétaire en vertu du droit étranger concerné –, comme le représentant de la communauté des héritiers ; il en résulte ainsi une harmonisation sur le fond avec l’art. 92, al. 2, LDIP révisé ;
− l’art. 67 ORF est simplifié et limité aux aspects propres aux trusts ;
− les copies légalisées d’un document sont également admises à l’art. 62 ORF comme pièces justificatives pour la légitimation quant au titre.
5 Commentaire des dispositions
Art. 62, titre et al. 1