Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
let. a, ch. 4, ORF, tant dans sa version actuelle que dans sa nouvelle version, prévoit un contrat en la forme authentique.
L’art. 67, al. 1, let. b, ch. 2, ORF vise quant à lui le cas particulier dans lequel un immeuble qui fait partie du trust et est détenu par un trustee unique passe, au décès de celui-ci, directement au trustee qui lui succède, parce que ce dernier est l’héritier unique du trustee décédé. Les cas de figure de ce type devraient être assez rares. De plus, ils sont déjà couverts par l’art. 65, al. 1, let. a, AP-ORF, raison pour laquelle l’art. 67, al. 1, let. b, ch. 2, ORF peut aussi être abrogé.
Art. 67, al. 1, let. b, ch. 3 (abrogé)
L’art. 67, al. 1, let. b, ch. 3, ORF en vigueur vise deux situations : celle du trust constitué en vertu de dispositions pour cause de mort et celle du trustee unique qui décède pendant son mandat. Dans les deux cas, le patrimoine du trust est d’abord transféré à la communauté héréditaire ou au personal representative (« ayant droit intermédiaire ») de la personne décédée. C’est ce transfert de propriété qui est réglé par le ch. 3. Dans le premier cas de figure, l’immeuble passe ensuite dans la propriété du trust (plus précisément dans celle de son intermédiaire, le trustee), dans le cadre du partage successoral ou de l’attribution du legs. Dans le second cas, l’immeuble faisant partie du trust est transféré du trustee décédé au trustee suivant dans le cadre du règlement des dettes. Ces étapes sont régies par les art. 64, al. 1, let. b et c, et 67, al. 1, let. a, ch. 4, ORF.
S’agissant du transfert à un personal representative, ces règles sont devenues caduques puisque, selon la teneur de l’art. 65, al. 3, AP-ORF, le personal representative ne sera plus considéré comme propriétaire aux fins du registre foncier suisse. Quant au transfert à la communauté héréditaire, cet aspect est déjà couvert par l’art. 65, al. 1, let. a, AP-ORF, de sorte que l’art. 67, al. 1, let. b, ch. 3, ORF devient superflu. Par conséquent, cette disposition peut être abrogée.
Art. 67, al. 1, let. c (abrogée)
Cette disposition vise les cas dans lesquels un immeuble sis en Suisse est légué à un trust déjà existant ou à un trust qui est constitué en vertu des mêmes dispositions pour cause de mort. Ce cas de figure est déjà pleinement couvert par l’art. 64, al. 1, let. c, ORF et par l’art. 64, al. 1, let. b, AP-ORF (voir le commentaire de l’art. 64, al. 1, let. b, AP-ORF), de sorte que la présente disposition peut être abrogée.
Art. 67, al. 2 (abrogé)
Nous renvoyons au commentaire de la phrase introductive de l’art. 67, al. 1, AP-ORF.