Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
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dans les cas où l’immeuble ne fait pas l’objet d’un partage successoral par un personal representative.
Art. 65, al. 3
Selon l’art. 67, al. 1, let. b, ch. 3, ORF, un personal representative qui a le statut de propriétaire en vertu du droit selon lequel il a été institué (cf. ch. 1.2) doit aussi être traité en qualité de propriétaire pour les besoins du registre foncier suisse. Le libellé de la norme fait référence à l’acquisition d’un immeuble par « des ayants droit intermédiaires ». La disposition s’applique toutefois exclusivement au cas où l’immeuble est transféré ultérieurement à un trust institué par la personne décédée, ou au cas où l’immeuble faisant partie d’un trust est transféré à la personne qui succède au trustee décédé. La règle à appliquer aux autres cas de figure est controversée19.
L’avant-projet règle l’acquisition de la propriété foncière par un personal representative suite à une succession de manière générale à l’art. 65 ORF. Sur le fond, il opère un changement de paradigme : à l’avenir, et de manière générale, un personal representative ne sera plus considéré comme le propriétaire aux fins du registre foncier suisse.
Selon l’art. 92, al. 2, LDIP révisé, lorsque la succession est traitée en Suisse et que le droit applicable prévoit son administration par un personal representative, le pouvoir de disposer de la succession de cette personne se détermine en vertu du droit suisse. S’agissant du registre foncier suisse, cela veut dire que le personal representative ne doit pas être inscrit en tant que propriétaire, mais seulement mentionné en qualité de représentant au sens de l’art. 962a, ch. 2, CC, même s’il a acquis la propriété de la succession selon le droit successoral applicable. Dans l’intérêt d’une réglementation uniforme, ce principe sera étendu au personal representative institué dans le cadre du règlement d’une succession à l’étranger et dont le statut a été reconnu en Suisse en vertu de l’art. 96 LDIP. Cette égalité de traitement devrait aussi aller dans le sens de la doctrine dominante qui, s’agissant du statut de propriétaire, semble favorable à la conversion d’un personal representative en un équivalent suisse, sans faire de distinction entre les successions réglées en Suisse et à l’étranger20.
19 Cf. KINGA M. WEISS/VANGELIS KALAITZIDAKIS, Berechtigung des ausländischen Willensvollstreckers am Nachlass und seine Verfügungsmacht darüber, in : Peter Breitschmid/Paul Eitel/Alexandra Jungo (édit.), Der letzte Wille, seine Vollstreckung und seine Vollstrecker, Festschrift für Hans Rainer Künzle, Zurich/Bâle/Genève2021, p. 387 ss, p. 408 ss ; THOMAS M. MAYER, Die Stellung eines personal representative in der Schweiz, successio 2022, p. 79 ss, p. 80 s.
20 Cf. MAYER, ibid., nbp 8.