Rapport explicatif

Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages

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L’art. 62 ORF règle la forme des documents qui doivent être produits pour satisfaire à la légitimation quant au titre prévue à l’art. 965 CC aux fins des opérations du registre foncier. Ce point soulève régulièrement des questions pratiques lorsqu’il s’agit de documents étrangers. Il semble donc judicieux d’intégrer cette disposition à la présente révision.

La norme actuelle pose un principe très strict : les pièces justificatives doivent toujours être produites en original. Une expédition authentique ou une copie légalisée peut être admise à titre exceptionnel, mais seulement lorsqu’une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l’original. Cette exception concerne en premier lieu les cantons dans lesquels les actes authentiques doivent être établis sous la forme d’une minute qui, selon le droit cantonal, doit obligatoirement rester en possession de la personne qui a dressé l’acte (système des minutes). Pour les opérations courantes, le notaire établit des expéditions servant d’actes destinés à circuler. A contrario, cela veut dire qu’il est actuellement exclu que des actes authentiques provenant de cantons dans lesquels ceux-ci sont directement établis en tant qu’originaux destinés à circuler (typiquement en plusieurs exemplaires) puissent être produits sous la forme d’une expédition ou d’une copie légalisée. Les actes qui sont soumis à des prescriptions de forme moins strictes doivent aussi être produits exclusivement en original. Tel est le cas par exemple des conventions de partage successoral qui, conformément à l’art. 634, al. 2, CC, doivent simplement être faites en la forme écrite. Ce dernier point a été critiqué, notamment par GÖKSU, qui qualifie la norme actuelle de peu pratique et potentiellement contraire au droit fédéral8. Mais la question de la conformité au droit fédéral se pose aussi dans les cas précités, s’agissant plus spécifiquement de la conformité avec le principe constitutionnel de la proportionnalité. En outre, cette réglementation restrictive pose des difficultés non seulement pour les citoyens qui requièrent une inscription au registre foncier, mais également pour l’autorité du registre foncier qui doit vérifier, à chaque fois qu’elle est en présence d’actes provenant d’autres cantons ou de l’étranger, s’il s’agit d’une exception afin de décider si la production d’une copie légalisée est aussi admissible. Cette vérification peut s’avérer extrêmement laborieuse pour les actes étrangers.

Pour les décisions et les actes publics étrangers, on peut se demander si la réglementation stricte prévue à l’art. 62 ORF est compatible avec l’art. 29, al. 1, let. a, LDIP. Cette disposition règle la déclaration de force exécutoire des décisions étrangères et, conformément à l’article 31 LDIP, comprend également les décisions et actes de la

8 TARKAN GÖKSU, Anforderungen an Erbteilungsverträge als grundbuchliche Rechtsgrundausweise, in : Franz Beat/Mooser Michel (éd.), Erbrecht und Grundbuch / Succession et registre foncier, Zurich - Bâle - Genève 2021, p. 152.