Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
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juridiction gracieuse9. Selon la doctrine dominante, elle s’applique aussi à la reconnaissance préjudicielle des décisions et des actes dans d’autres procédures10, donc aussi dans la procédure d’inscription du registre foncier. Selon le libellé de l’art. 29, al. 1, let. a, LDIP, le requérant doit produire « une expédition complète et authentique de la décision [ou du document] » à l’autorité compétente. Cette disposition doit toutefois être interprétée sans formalisme inutile11, raison pour laquelle il est généralement admis que la production d’une copie légalisée suffit12.
La réglementation proposée prévoit ainsi qu’à l’avenir, toutes les pièces justificatives pourront être produites non seulement dans leur version originale, mais également sous forme d’expédition ou de copie légalisée. Dans le cas des expéditions et des copies légalisées d’un acte, l’intégrité du document est garantie par l’intervention d’un officier public qui, dans le cadre du processus de légalisation, vérifie et atteste par écrit sur la copie que celle-ci reproduit fidèlement le contenu du document original. La sécurité des transactions juridiques est ainsi garantie.
Cette nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux actes authentiques électroniques au sens de l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)13, ceux-ci étant soumis aux mêmes règles que les actes authentiques physiques en vertu de l’art. 3, al. 1, let. b, ORF. Cela vaut aussi pour les actes authentiques électroniques au sens de la loi fédérale du 16 juin 2023 sur le passage au numérique dans le domaine du notariat (LNN)14, qui n’est pas encore entrée en vigueur. Cette loi définit à l’art. 3, ce qu’on entend par « original électronique d’un acte authentique », « exemplaire électronique », « expédition électronique » et « légalisation électronique d’une copie ». Toutes ces formes d’actes électroniques seront admises aux termes de l’art. 62, al. 1, ORF proposé ici.
Dans le cadre de cette libéralisation, le passage « S’agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites... », qui est formulé de manière imprécise, est remplacé par « Les pièces justificatives pour la légitimation quant au titre
9Voir la définition large de ce terme donnée au ch. 6.2 du rapport « Procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse » du 18 août 2021 du « Groupe de réflexion : procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse » mis en place par l’OFJ. ch. 6.2.
10 Voir notamment ROBERT K. DÄPPEN/RAMON MABILLARD, Basler Kommentar IPRG, no 22 ad art. 29 LDIP.
11 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2018 du 20.11.2018, consid. 2.3.2 et les références citées
12 Voir arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25.02.2013, consid. 4.1, ainsi qu’ANDREAS BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL, no 8 ad art. 29 LDIP, et MARKUS MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar IPRG, no 50 ad art. 29 LDIP.
13 RS 211.435.1
14 FF 2023 1523