Rapport explicatif

Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages

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En tout état de cause, il devrait être assez rare qu’une personne instituée en tant que personal representative à l’étranger devienne propriétaire d’un immeuble sis en Suisse en vertu du droit applicable dans l’État en question. Dans une grande partie des régimes de common law, le personal representative n’acquiert pas du tout le statut de propriétaire ou en tout cas pas pour les immeubles, ou alors ses compétences ou son statut de propriétaire ne s’étendent pas aux immeubles sis à l’étranger21. Si l’on compare par exemple les différents régimes juridiques en vigueur aux États-Unis, il apparaît en outre que la question du statut de propriétaire du personal representative est avant tout une question de terminologie, sans véritable influence sur le statut juridique matériel de cette personne.

À cela s’ajoute qu’il est souvent difficile de déterminer si un personal representative a ou non le statut de propriétaire selon le droit étranger pertinent. La solution uniforme proposée à l’art. 65, al. 3, AP-ORF évite que les offices du registre foncier doivent procéder à des vérifications complexes et renforce la sécurité du droit.

L’art. 65, al. 3, AP-ORF mentionne de façon très générale les exécuteurs testamentaires et les administrateurs de la succession institués en vertu d’un droit étranger. Il vise toutefois en premier lieu l’institution d’un personal representative dans un pays de common law. Cette réglementation ne devrait pas revêtir d’importance pour les autres États.

Les notions d’« exécution testamentaire » ou d’« exécuteur testamentaire » et d’« administration de la succession » ou d’« administrateur de la succession » sont reprises du nouvel art. 92, al. 2, LDIP. Elles visent les institutions juridiques prévues par le droit étranger qui, à l’instar de l’exécution testamentaire ou de la liquidation de la succession au sens du CC, servent à régler la succession et impliquent une forte restriction du pouvoir de disposition des héritiers22.

La règle selon laquelle la personne visée doit être mentionnée en qualité de représentante au sens de l’art. 962a, ch. 2, CC implique que le propriétaire qui doit être inscrit dans le registre foncier est la communauté héréditaire. Aucun acte correspondant au certificat d’hérédité selon le droit suisse n’est toutefois établi dans les pays de common law. Lorsqu’une succession y est ouverte, il est donc souvent difficile d’identifier les héritiers. Les lignes directrices de l’OFJ « Certificats d’héritier étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse » prévoient dès lors

21 Dans l’avis de l’ISDC du 31.05.2022 « Certificats d’hérédité - Avis sur la valeur probante des documents étrangers assurant la transmission mortis causa des biens immobiliers sis en Suisse » (disponible sur le site Internet de l’OFJ), chap. III.2, il n’est question dans aucun des cas d’un statut de propriétaire du personal representative.

22 Cf. le message du 20.03.2020 concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions), FF 2020 3215 p. 3239 s.