Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
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que, lorsqu’une succession est représentée par un personal representative, il est exceptionnellement possible d’inscrire la communauté héréditaire de façon abstraite, sans en nommer les membres.
Lors de la préconsultation du comité de la CSRF, une minorité a exprimé le souhait de mettre en place une réglementation analogue pour les cas d’exécution testamentaire au sens du CC. Cela n’est pas possible pour les raisons exposées ci-après. En droit suisse, une communauté héréditaire acquiert la propriété commune de l’héritage. En ce qui concerne son inscription au registre foncier, les art. 90, al. 1, let. c, et 96, al. 3, ORF s’appliquent, selon lesquels les données de tous les membres de la communauté doivent être indiquées. Le droit actuel prévoit une exception à l’art. 94, al. 2, ORF pour les cas dans lesquels le registre foncier est encore tenu sur papier. Il est alors permis de saisir uniquement les données relatives au défunt en indiquant que les propriétaires sont les héritiers de la personne en question. Cette règle a été créée en guise de compromis pour les cas dans lesquels cela compliquerait la tenue du grand livre (notamment en raison de la taille de la communauté héréditaire). Cette solution a toutefois été critiquée par la doctrine, car elle crée, dans le registre foncier tenu sur papier, un statut spécial pour les communautés héréditaires par rapport à toutes les autres formes de propriété commune23. Dans la perspective de la numérisation du registre foncier, qui simplifie grandement la saisie et la gestion des données par rapport à la tenue du registre sur papier, même pour des communautés héréditaires nombreuses, et compte tenu de l’extension des informations devant être enregistrées au sujet des personnes physiques (cf. art. 12a et 23a ss ORF) et de la recherche d’immeubles à l’échelle nationale (cf. art. 34a ss ORF) qui y est liée, un élargissement du statut particulier des communautés héréditaires ne paraît pas indiqué. D’autant moins qu’avec une réglementation de ce type, des informations figurant sur les pièces justificatives risqueraient de ne pas être reportées dans les systèmes informatiques des offices du registre foncier. Par conséquent, il convient d’en rester à la règle selon laquelle tous les héritiers, pour autant qu’ils soient connus, doivent être inscrits individuellement dans le registre foncier. Dès lors, on ne doit admettre la mention abstraite de la communauté héréditaire que dans le registre foncier tenu sur papier et pour les cas où l’administration de la succession incombe à un personal representative selon la common law. Pour les communautés héréditaires nombreuses et dont la composition change souvent, l’inscription des personnes concernées peut se faire sur la base de certificats d’hérédité provisoires.
Art. 67, al. 1, phrase introductive
Un ajout est apporté au texte en vigueur pour préciser que l’art. 67 ORF, qui régit les transferts de propriété « en relation avec un trust », ne s’applique que « dans les cas qui ne sont pas couverts par les art. 64 et 65 ». L’art. 67, al. 2, ORF qui renvoyait également à ces deux dispositions devient de ce fait superflu et peut être abrogé.
23 URS FASEL, Kommentar zur Grundbuchverordnung (GBV), 2e éd., Bâle 2013, Art. 94 ch. 22