Rapport explicatif

Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

la LDIP. La question de la nécessité d’inscrire un transfert de propriété dans le registre foncier ainsi que les modalités de l’inscription sont régies par le droit suisse (art. 99 LDIP). Le titre de propriété résultant de la succession est toutefois soumis au droit des successions de l’État désigné en vertu des art. 90 s. LDIP.

Il ressort en outre des lignes directrices sur les certificats d’hérédité étrangers mentionnées au ch. 1.1 que les dispositions de l’ORF relatives au droit successoral sont aussi valables pour les successions réglées à l’étranger. Les conditions de reconnaissance, par la Suisse, des décisions et documents émis à l’étranger dans ce contexte sont définies à l’art. 96 LDIP.

2.2 Particularités propres au système de common law

La manière dont interagissent le droit applicable à la succession et le droit suisse du registre foncier suscite des questions surtout dans les cas où le droit successoral est celui d’un État de common law. La nécessité d’agir dont il était question au ch. 1.1 se rapporte donc aussi, en grande partie, aux particularités du système juridique des pays concernés, sur lesquelles il convient de s’arrêter brièvement.

En cas de décès, dans le système de common law, la succession est transférée à un « représentant personnel » (personal representative) du défunt, mais il existe des différences majeures entre les différents régimes. Tout d’abord, ce transfert ne s’applique pas toujours aux biens immobiliers ou du moins pas à ceux qui sont sis à l’étranger. Ensuite, le personal representative acquiert dans certains régimes la propriété (au sens large) de la succession, tandis que dans d’autres régimes il n’obtient qu’un droit de disposition exclusif sur la succession (à l’instar de l’exécuteur testamentaire selon le CC), mais là aussi parfois avec des règles spéciales pour les biens immobiliers sis à l’étranger. Enfin, il existe des cas dans lesquels aucun personal representative n’est désigné, les biens successoraux passant directement dans le pouvoir de disposition des héritiers.

Le personal representative est la personne que le testateur charge de l’exécution du testament (executor ou executrix). En l’absence de dispositions testamentaires à ce sujet, il s’agit de la personne désignée comme administrateur de la succession (administrator) par l’autorité compétente. L’executor doit être confirmé dans cette fonction par la validation du testament (probate). Dans certains systèmes (en particulier aux États-Unis) un acte d’homologation (letters testamentary) est en outre requis. L’administrator est institué par un « acte d’administration » (letters of administration). Si l’executor peut disposer des biens successoraux dès l’ouverture de la succession, l’administrator ne dispose de ce droit qu’après avoir été institué formellement. Dans l’intervalle, la succession passe à une autorité (au Public Trustee en Angleterre et au Pays de Galles ou généralement à un tribunal dans les autres régimes juridiques).

La personne instituée comme personal representative a pour tâche de rassembler la succession, de la préserver, d’en liquider des biens si nécessaire et de régler les dettes. Elle représente non seulement les intérêts des bénéficiaires de la succession, mais également ceux des créanciers. Après avoir réglé toutes les dettes de la succession, elle doit remettre les legs et distribuer le solde de la succession aux héritiers. Elle ne