Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
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L’art. 67 ORF ne portera à l’avenir plus que sur les transferts de propriété spécifiques aux trusts. Toutes les dispositions de cet article qui peuvent être couvertes par les art. 64 et 65 ORF (art. 67, al. 1, let. a, ch. 2, let. b et c, et al. 2, ORF) seront abrogées. Les art. 64 et 65 ORF ne s’appliqueront plus uniquement aux transactions avec une personne externe au trust, mais à l’avenir aussi – sans exception – à l’acquisition de propriété par succession, partage successoral ou legs. L’art. 67 ORF ne règle plus que l’acquisition de propriété par un trustee hors succession suite à la constitution d’un trust ou en raison du changement de trustee, et le transfert d’un immeuble à un bénéficiaire du trust.
Art. 67, al. 1, let. a, ch. 2 (abrogé)
L’abrogation de cette disposition est motivée dans le commentaire de l’art. 64, al. 1, let. b, AP-ORF.
Art. 67, al. 1, let. a, ch. 3
Cette disposition n’a pas de lien avec le droit des successions, mais la formulation actuelle ne semble pas suffisamment claire, surtout en allemand, raison pour laquelle elle a été reformulée dans le cadre de la refonte de l’art. 67 ORF. Elle porte sur le transfert d’un immeuble appartenant à un trust d’un trustee unique démissionnaire au trustee qui lui succède.
Art. 67, al. 1, let. a, ch. 4
L’art. 67, al. 1, let. a, ch. 4, ORF en vigueur règle le cas dans lequel le patrimoine du trust détenu par un trustee unique est transféré à ses successeurs généraux après son décès. Sont désignés comme tels les héritiers et le personal representative (en tant qu’« ayant droit intermédiaire »). La nouvelle teneur de l’art. 65, al. 3, ORF rend la mention des ayants droit intermédiaires obsolète, puisque le personal representative ne sera plus considéré comme le propriétaire aux fins du registre foncier suisse, mais comme un représentant au sens de l’art. 962a, ch. 2, CC. Les ayants droit intermédiaires sont donc biffés.
Art. 67, al. 1, let. b, ch. 1 (abrogé)
L’abrogation de cette disposition est motivée dans le commentaire de l’art. 65, al. 1, let. a, AP-ORF.
Art. 67, al. 1, let. b, ch. 2 (abrogé)
Au décès d’un trustee, sa part du patrimoine du trust passe aux autres trustees en vertu du principe d’accroissement. Si cette personne agit comme trustee unique, le patrimoine du trust revient à sa communauté héréditaire ou à son personal representative dans le cadre de la succession universelle (le deuxième cas n’étant toutefois désormais plus à prendre en compte en vertu de l’art. 65, al. 3, AP-ORF). Lors du règlement des dettes, les biens du trust sont transférés au trustee suivant. À cette fin, l’art. 67, al. 1,