Rapport explicatif

Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

législature 2023 à 20276. Il n’est lié en aucune manière avec des stratégies actuelles du Conseil fédéral.

2 Contexte juridique du projet

2.1 Dispositions de l’ordonnance sur le registre foncier relatives au droit des successions

Selon l’art. 656, al. 1, du code civil (CC)7, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. L’al. 2 prévoit toutefois un certain nombre d’exceptions, dont le transfert par succession, pour lesquelles le transfert de propriété intervient avant l’inscription au registre foncier. L’inscription au registre foncier nécessite en principe une déclaration de la part du propriétaire (art. 963, al. 1, CC), qui doit aussi justifier de « son droit de disposition [et du] titre sur lequel se fonde l’opération » (art. 965, al. 1, CC). Ces règles sont aussi valables pour la radiation ou la modification d’une inscription (art. 964 et 965, al. 1, CC). Le requérant justifie de son titre « en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées » (art. 965, al. 3, CC).

Les art. 62 ss ORF règlent les détails relatifs à la légitimation quant au titre. Les art. 64 ss précisent quelles pièces justificatives doivent être fournies dans différents cas de figure. Dans le contexte du droit des successions, ces pièces sont : un certificat d’hérédité en cas d’acquisition par succession (art. 65, al. 1, let. a) ; une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou un acte de partage dressé en la forme écrite en cas de partage successoral (art. 64, al. 1, let. b) ; une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et une déclaration constatant l’acceptation du légataire en cas d’exécution d’un legs (art. 64, al. 1, let. c).

L’art. 67 prévoit des règles particulières pour les cas où l’héritier ou le légataire institué est un trust ou que le défunt est un trustee. Ces règles prévoient notamment que dans le cas où la succession est dévolue à un ayant droit intermédiaire (plutôt qu’à une communauté héréditaire) en vertu du droit successoral applicable, il faut également en tenir compte pour les besoins du registre foncier suisse. Cette réglementation doit cependant aussi s’appliquer aux successions qui n’incluent pas un trust puisque, dans les systèmes juridiques concernés, l’acquisition par un ayant droit intermédiaire a lieu indépendamment du fait que, in fine, l’immeuble soit transféré à un trust ou à une personne. La question de l’application de l’art. 67 ORF en l’absence de trust est toutefois controversée sous le régime actuel de l’ORF.

Comme l’illustre l’art. 67, les dispositions de l’ORF relatives aux successions règlent aussi les cas dans lesquels la succession est soumise à un droit étranger en vertu de

6 FF 2024 1440

7 RS 210