Rapport explicatif

Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages

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prend pas ses décisions librement : elle est liée par les éventuelles dispositions pour cause de mort, les parts légales et certaines normes. Suivant le régime juridique et le type de procédure, elle doit aussi établir un plan de répartition qui doit, dans certains cas, être approuvé par un tribunal. Selon le droit anglais, elle peut faire approuver certains actes de partage de sa propre initiative. L’attribution d’un bien immobilier de la succession aux ayants droit finaux (légataires ou héritiers) se fait généralement au moyen d’un acte spécifique (deed of assent). Dans le droit anglais, cela peut aussi se faire par transfert ordinaire de la propriété (conveyance), formalisé par un acte écrit (deed), qui peut faire partie intégrante d’un contrat de vente (contract). L’acte en question sert de base à l’inscription (constitutive) dans le registre foncier, s’agissant des immeubles enregistrés.

3 Préconsultation informelle

L’Office fédéral de la justice (OFJ) a transmis une version de travail de la révision de l’ORF à la Conférence suisse du registre foncier (CSRF) le 18 juillet 2024 pour avis. Son comité, qui était composé de neuf personnes, a fait part de ses premières impressions à l’OFJ par courrier du 26 août 2024.

3.1 Résultats

La majorité du comité exprime des doutes quant à la nécessité d’une révision. Selon elle, les modifications prévues concernent en premier lieu les États de common law et n’ont rien à voir avec la révision des dispositions de la LDIP concernant le droit successoral, qui visait avant tout la coordination avec le droit de l’UE. La Suisse n’a pas à appliquer le système de common law et, par ailleurs, la résolution de conflits de compétences avec les États en question relève de la LDIP et non de l’ORF. La majorité du comité rappelle que l’ORF est un instrument qui sert à gérer et à enregistrer des actes spécifiques au registre foncier. Elle critique en outre quelques propositions de modification ponctuelles.

Une minorité du comité est en revanche d’avis que la révision envisagée de l’ORF est très souhaitable. Elle constate que l’ordonnance en vigueur ne contient aucune règle concernant les successions et les partages successoraux réglés selon le droit d’un État de common law, ce qui pose des difficultés majeures et soulève de nombreuses questions. Elle estime que les explications fournies et les modifications proposées sont compréhensibles et cohérentes. La minorité propose une modification supplémentaire concernant un point spécifique.

3.2 Appréciation

La relation entre le présent projet de révision et la révision des dispositions de la LDIP relatives au droit des successions est présentée au ch. 1.1. Les deux projets de révision concernent le statut de la personne instituée comme personal representative pour les besoins du registre foncier suisse. Comme cela a été expliqué lors de la préconsultation, il s’agit d’une question qui revêt une grande importance dans la pratique.