Rapport explicatif

Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages

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où le trust est également institué par le défunt, mais avant la succession, n’est pas clair au regard du droit en vigueur.

Cette solution n’est guère satisfaisante. D’une part, le libellé actuel de la version allemande de l’art. 65, al. 1, let. a, ORF, qui mentionne l’acquisition par une personne, exclut de ce fait la prise en compte du cas dans lequel un trust est désigné comme héritier, le trust n’étant pas une personne. D’autre part, le fait que les cas liés aux trusts soient traités dans deux articles différents ne facilite pas la compréhension. À cela s’ajoute l’insécurité juridique liée au cas spécifique susmentionné. L’avant-projet propose une réglementation claire et uniforme. Les trusts seront à l’avenir mentionnés expressément à l’art. 65, al. 1, let. a, ORF. Simultanément, la règle spéciale prévue à l’art. 67, al. 1, let. b, ch. 1, ORF sera abrogée.

L’art. 65, al. 1, let. a, AP-ORF mentionnera à l’avenir expressément « les personnes et […] les trusts » en tant qu’héritiers du défunt. La précision « par l’intermédiaire du trustee » clarifie que le trust n’est pas inscrit lui-même au registre foncier en tant que propriétaire, mais qu’il est représenté par le trustee à cette fin (art. 149d LDIP).

L’art. 65, al. 1, let. a, AP-ORF couvre les cas prévus actuellement à l’art. 67, al. 1, let. b, ch. 1, ORF. Cette disposition peut donc être abrogée sans que rien ne change sur le plan matériel, puisque le contenu de l’art. 67, al. 1, let. b, ch. 1, ORF correspond à celui de l’art. 65, al. 1, let. a, AP-ORF. Le certificat à présenter est le même, soit un certificat d’héritier ou une attestation équivalente établie par une autorité étrangère. L’avant-projet prévoit de laisser à l’art. 67 ORF – qui est la norme spéciale sur les transferts de propriété en relation avec les trusts – uniquement les dispositions qui ne sont pas déjà couvertes ou ne peuvent pas être couvertes par les dispositions générales et d’abroger le reste.

Dans la version de travail transmise dans le cadre de la préconsultation informelle, l’art. 65, al. 1, let. a, ORF comportait encore un ajout qui visait les légataires acquéreurs directs. Il s’agissait d’inclure également les éventuels legs par revendication (legs avec effet réel direct) prévus par le droit successoral applicable. L’avant-projet mis en consultation suit toutefois la doctrine dominante selon laquelle les legs par revendication doivent être traités comme des legs au sens du CC aux fins du registre foncier suisse. Les legs sont en principe soumis au droit successoral applicable, mais la question du transfert de la propriété d’un immeuble suisse est régie par le droit suisse18. L’avantprojet part donc du principe que le champ d’application de l’art. 64, al. 1, let. c, ORF s’étend aussi aux legs par revendication.

Il s’ensuit que lorsqu’un testament relevant de la common law prévoit des « héritiers institués » pour un immeuble sis en Suisse, le cas doit être traité comme un legs au sens du CC, et l’art. 64, al. 1, let. c, ORF s’applique. Comme cela a été décrit dans le commentaire de l’art. 64, al. 1, let. b, AP-ORF, cette règle ne s’applique toutefois que

18 Voir à cet égard MERK, ibid., ch. 4.2 et renvois.