Rapport explicatif

Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages

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foncier selon le CC, c’est-à-dire conformément à l’art. 64, al. 1, let. c ORF (voir le commentaire de l’art. 65, al. 1, let. a, AP-ORF).

En plus du deed of assent, il faut aussi produire les actes qui légitiment l’émetteur du deed en sa qualité de personal representative, sauf si la personne en question est déjà inscrite dans le registre foncier en qualité de représentante (cf. art. 65, al. 3, AP-ORF). Contrairement à l’acte qui institue le personal representative, qui est un acte public, le deed of assent est un acte sous seing privé, comme la convention de partage successoral. Il n’est donc pas soumis aux conditions de reconnaissance prévues à l’art. 96 LDIP.

Comme cela a été dit plus haut, les prescriptions de forme applicables à un acte de partage successoral étranger sont celles du droit des successions étranger applicable. L’office du registre foncier suisse peut cependant dans tous les cas exiger une pièce justificative écrite attestant du partage successoral17. Si une convention de partage successoral écrite ou un deed of assent est produit, l’office du registre foncier peut exiger un document officiel ou notarié qui atteste la validité formelle de l’acte. Si le contrat ou le deed a été dressé en la forme authentique et que l’instrumentation de l’acte a été légalisée conformément à l’art. 63 ORF, la validité formelle de l’acte de partage est présumée.

Si le partage successoral est prononcé en vertu d’une décision judiciaire, l’art. 64, al. 1, let. h, ORF s’applique. Lorsque le partage successoral est effectué par le personal representative, mais doit au surplus être ratifié par un tribunal (p. ex. formal procedure aux États-Unis), c’est aussi la décision du tribunal qui doit être produite. La reconnaissance d’une décision judiciaire étrangère est soumise aux conditions prévues à l’art. 96 LDIP (en rel. avec les art. 25 ss LDIP).

Contrairement à l’une des critiques formulées lors de la consultation informelle du comité de la CSRF, la question de la validité formelle des actes de partage successoral étrangers se pose déjà en vertu du droit en vigueur. La révision proposée ne crée donc pas un nouveau problème.

Art. 65, al. 1, let. a

L’art. 65, al. 1, let. a, ORF règle le cas de l’acquisition de la propriété dans le cadre d’une succession universelle en cas de décès. Comme il ressort des lignes directrices de l’OFJ « Certificats d’héritier étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse » déjà citées, cette disposition vaut également pour les successions soumises à un droit étranger. Selon l’art. 67, al. 2, ORF, elle englobe aussi le cas où l’héritier institué est un trust – sauf le cas spécifique où le trust a été constitué en même temps que sa désignation comme héritier, qui est actuellement réglé à l’art. 67, al. 1, let. b, ch. 1, ORF. Le traitement de l’autre cas spécifique, soit celui

17 Cf. MERK, ibid., ch. 3.2.2.2.