Rapport explicatif
Consultation 2026/46: Modification de l’ordonnance sur le registre foncier (Pièces justificatives relatives aux successions et aux trusts) · 21 pages
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sur une distinction qu’il est objectivement difficile de justifier : on ne s’explique guère pourquoi un partage successoral devrait être traité différemment aux fins du registre foncier du seul fait que le destinataire est un trust. Il est également difficile d’expliquer pourquoi ce traitement spécial serait réservé uniquement aux trusts qui ont été institués par le défunt.
La modification de l’art. 64, al. 1, let. b, ORF et l’abrogation simultanée de l’art. 67, al. 1, let. a, ch. 2, ORF visent à corriger ces défauts. Le libellé actuel de la première disposition est complété par une nouvelle phrase relative aux partages successoraux régis par un droit étranger. De la sorte, les partages successoraux étrangers seront soumis à la même règle de base que les partages successoraux suisses : il faudra produire l’acte constatant que l’immeuble est transféré au destinataire en vertu du droit applicable au partage successoral. Ainsi, les actes remplissant une fonction équivalente dans le droit étranger, comme le deed of assent de common law (cf. ch. 1.2), seront assimilés à la convention de partage successoral selon le CC. La nouvelle disposition couvre cependant aussi les conventions de partage successoral de droit étranger, en particulier celles qui sont soumises à d’autres exigences de forme que celles prévues par le CC.
Le nouveau libellé inclut également les trusts. La réglementation susmentionnée s’appliquera donc à tout transfert de l’immeuble dans le cadre d’un partage successoral, que le destinataire soit une personne ou un trust. L’art. 67, al. 1, let. a, ch. 2, ORF devient de ce fait superflu. En cas de transfert à un trust, le trustee doit être inscrit dans le registre foncier en qualité de propriétaire (art. 149d LDIP). Le nouveau libellé exprime cette idée en précisant « [transféré] au trust, qui entend acquérir l’immeuble par l’intermédiaire du trustee ». En ce qui concerne les pièces justificatives pour la légitimation quant au titre, il n’y a plus de prescriptions spéciales. Dès lors, le fait que le trust ait été constitué par la personne décédée ou par un tiers ne joue plus aucun rôle.
L’ajout « et, dans la mesure où elle ne figure pas dans ce document, dans la déclaration constatant l’acceptation de l’acquéreur » à l’art. 64, al. 1, let. b, ORF s’inspire de la formulation de l’actuel art. 64, al. 1, let. c, ORF. Dans le partage successoral selon la common law, les éléments de la succession sont transférés aux différents héritiers par un acte juridique unilatéral. Naturellement, le transfert d’un immeuble à la personne désignée nécessite le consentement de celle-ci. Le consentement n’est toutefois pas obligatoirement mentionné dans le deed of assent.
Dans le cadre de l’application du droit successoral d’un pays de common law, l’art. 64, al. 1, let. c, ORF susmentionné s’applique seulement si aucun personal representative (cf. ch. 1.2) n’a été institué. Les régimes juridiques en question ne font aucune différence entre les héritiers et les légataires, mais considèrent plutôt qu’il s’agit de deux catégories d’héritiers. Dans ces régimes, ce que le CC suisse considérerait comme un legs est attribué dans le cadre du partage successoral. Par conséquent, lorsque le droit des successions d’un État de common law s’applique, l’art. 64, al. 1, let. b, ORF vaut aussi pour l’attribution des legs lorsqu’il y a un personal representative. En revanche, en l’absence de personal representative, l’institution d’un « héritier » pour un immeuble en application de la common law doit être traitée comme un legs aux fins du registre