Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages

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1 Contexte

La présente révision de l’ordonnance sur le CO au 1erjuin 2027 développe

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ponctuellement l’instrument de compensation existant.

2 Présentation du projet

L’obligation de compenser s’appliquant aux producteurs et importateurs de carburants fossiles est maintenue. Ceux-ci sont tenus de compenser une partie des émissions de CO2 issues du trafic par des projets ou des programmes de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger. L’obligation de compenser est réputée satisfaite à la remise d’attestations nationales et internationales.

La présente modification de l’ordonnance sur le CO2 (RS 641.711) comporte plusieurs adaptations ciblées visant à développer le cadre actuel. La période de crédit est prolongée à l’étranger à certaines conditions, au maximum toutefois jusqu’au 31 décembre 2035. Une nouvelle validation de programmes à l’étranger est en outre permise à certaines conditions avant 2030. D’autres modifications visent à faciliter la mise en œuvre de projets permettant d’extraire du CO2 de l’atmosphère et de le stocker durablement (technologies d’émission négative [NET]) et de réduire globalement la charge administrative. En Suisse, le recours à des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes fluorés est exclu et le recours au bois dans la production de chaleur de confort est restreint de manière ciblée. De plus, seuls les projets ou les programmes réalisant en 2030 un effet d’au moins 10 000 tonnes d’équivalents CO2 (éq.-CO2) pourront à l’avenir être enregistrés.

Depuis 2025, les attestations délivrées pour le recours aux NET ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone dans le pays ou à l’étranger peuvent être imputées à la trajectoire de développement du recours à des NET prévue dans les feuilles de route « zéro net » visées à l’art. 5 de la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl ; RS 814.310). Selon la proposition du Conseil fédéral, ces attestations doivent également pouvoir être employées en lien avec le rôle de modèle incombant à la Confédération (art. 10 LCl).

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

L’instrument de compensation n’existant pas dans l’Union européenne (UE), une comparaison n’est pas pertinente.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Art. 5, al. 2, let. b, et 3

L’al. 2, let. b, est modifié afin d’autoriser le stockage du carbone suisse sur des sites de stockage qui ne font pas l’objet d’un accord multilatéral ou ne sont pas situés dans un État membre de l’UE. Cette modification permet de recourir à des projets de