Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

projets dont les effets ne se déploient que tardivement ou qui ne contribuent que de manière limitée à la réduction des émissions ces prochaines années apportent une contribution moindre à la réalisation de l’objectif de zéro net. La focalisation sur des projets générant une réduction suffisante des émissions d’ici à 2030 donne l’assurance que les projets imputables non seulement garantissent l’efficacité des instruments employés dans le cadre de la base légale en vigueur mais permettent aussi une utilisation efficace des ressources de l’OFEV. Par conséquent, l’annexe 3, let. l, est ajoutée dans le but de clarifier que seuls les projets ou les programmes réalisant en 2030 un effet d’au moins 10 000 tonnes d’éq.-CO2 pourront à l’avenir être enregistrés.

4.11 Annexe 19, let. a

Avec cette modification, la let. a précise que la permanence du stockage doit être démontrée de manière non seulement compréhensible, mais également crédible. Sa teneur correspond ainsi aux exigences de l’art. 5.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

L’introduction de normes de qualité et de processus plus claires permet de simplifier partiellement l’exécution. La révision n’occasionne pour la Confédération aucune charge financière ou dépense de personnel supplémentaire ; au contraire, on peut s’attendre à un léger allégement administratif par rapport à la situation actuelle.

Il ne résulte aucun changement pour les cantons et les communes.

5.2 Conséquences économiques

5.2.1 Conséquences pour les entreprises 1re vérification préalable au sens de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31) : simplification pour les petites entreprises

La plupart des mesures de la présente révision portent soit sur la création de possibilités supplémentaires pour les entreprises concernées (élargissement des incitations pour les projets de puits de carbone, d’émissions négatives et à l’étranger) soit sur l’inscription de la pratique existante au niveau de l’ordonnance (transmission des données de suivi et de calcul par les concepteurs de projet). Ces mesures ne créent ou ne modifient aucune obligation pour les entreprises concernées.

Par ailleurs, le projet prévoit que les promoteurs de projets de compensation ne pourront plus obtenir d’attestations pour les installations en Suisse qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes fluorés ou des chauffages au bois dans le domaine de la chaleur de confort. Les conséquences pour les promoteurs de projets concernés sont toutefois négligeables, car la compensation n’est que l’une des nombreuses