Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages

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4.6 Art. 9, al. 1

En vertu de l’accord sur le climat, la Suisse est tenue d’établir un rapport d’inventaire de l’ensemble des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire. L’inventaire des gaz à effet de serre doit être élaboré conformément aux lignes directrices de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux directives méthodologiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. C’est sur cette base que la réalisation des objectifs de réduction est vérifiée. Pour démontrer la contribution de la compensation à la réalisation des objectifs, l’effet des projets de compensation doit être indiqué dans l’inventaire des gaz à effet de serre. Dans le cas des projets stockant du carbone, de type puits de carbone, cette obligation signifie que certaines données qui ne sont pas requises pour le calcul de la prestation de puits de carbone peuvent être à intégrer elles aussi au suivi. Le complément apporté à l’art. 9, al. 1, vise à s’en assurer.

4.7 Art. 11a, al. 1 et 1bis

L’art. 11a est modifié dans le but de donner à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) la possibilité de ne plus accepter de nouveaux organismes de validation et de vérification (OVV) lorsque le nombre d’OVV agréés est suffisant. On en dénombre aujourd’hui une vingtaine, ce qui suffit pour la validation et la vérification de tous les types de projets admis. Limiter le nombre d’OVV agréés contribue à garantir une application cohérente et de qualité des prescriptions de l’ordonnance et réduit de manière importante la charge administrative de l’OFEV.

L’OFEV assurera un suivi régulier du nombre des OVV agréés et actifs. Si le nombre d’OVV agréés est suffisant, l’OFEV place les demandes sur une liste d’attente et recontactera les organismes dans l’ordre dans lequel elles auront été reçues s’il s’avère nécessaire d’augmenter le nombre d’OVV agréés.

4.8 Art. 88a

Dans le cadre de demandes relevant de la loi sur la transparence (LTrans ; RS 152.3), l’OFEV était jusqu’à présent tenu de recueillir, auprès de toutes les personnes soumises à l’obligation de compenser, l’autorisation de transmettre à des tiers leurs noms, l’appartenance à un groupement de compensation ainsi que les quantités d’émissions à compenser. Ce type de demandes étant devenu très courant sur ce thème ces dernières années et la consultation des personnes concernées ayant toujours abouti au même résultat, ce processus doit être simplifié sur le plan administratif par le nouvel art. 88a. Les informations seront encore plus facilement accessibles à la collectivité, et non uniquement aux personnes qui ont déposé de telles demandes relevant de la LTrans. La protection du secret d’affaires reste assurée.

4.9 Art. 92, al. 2

L’art. 92, al. 2, est modifié en vue de mettre à jour le renvoi vers la bonne disposition de la loi sur le CO2 ; Le contenu reste le même.