Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages
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véhicules électriques. Dans ces cas, un programme englobe des projets assortis de différentes conditions d’utilisation, ce qui entraîne des exigences accrues pour l’organisation et la réalisation du contrôle. Pour différents véhicules électriques recourant à la même technologie, les décisions en matière d’investissement ne seront pas les mêmes, par exemple pour des particuliers et pour des entreprises, pour un exploitant de lignes de bus et pour une entreprise de logistique, etc. Ces considérations mettent en évidence un aspect des diverses conditions d’utilisation qui peuvent être importantes pour l’évaluation d’un projet de compensation.
Du fait de l’ajout à l’art. 5a, al. 1, de la let. bbis, des projets liés à une technologie ne pourront plus être inclus dans un programme que s’ils peuvent justifier au moyen du même type de preuves qu’ils respectent les exigences énoncées à l’art. 5 de l’ordonnance sur le CO2. Les programmes qui emploient une technologie dans différents champs d’application exigeant chacun leurs propres preuves, par exemple de l’additionnalité financière ou du calcul des réductions d’émissions, devront ainsi être scindés en programmes distincts. Cette nouveauté garantit l’égalité de traitement des demandes.
4.3 Art. 6, al. 2, let. m
La permanence doit également être garantie dans le cadre du stockage ou du piégeage chimique du CO2 fossile, même si le procédé n’est pas considéré comme un renforcement des prestations de puits de carbone. En effet, une inversion ultérieure de l’effet de puits de carbone peut rendre caduque la réduction d’émissions. Pour prendre ce facteur en compte correctement, la formulation « de renforcement des prestations de puits de carbone » est remplacée par « de stockage ou de piégeage du carbone » à l’art. 6, al. 2, let. m.
4.4 Art. 8, al. 3
La modification proposée de l’art. 8, al. 3, permet de prolonger la période de crédit de projets ou de programmes stockant ou piégeant du carbone et de projets ou de programmes réalisés à l’étranger jusqu’au 31 décembre 2035 à des conditions clairement définies si, au moment de la nouvelle validation, l’État partenaire a communiqué sa contribution déterminée au niveau national (CDN) au titre de l’art. 4 de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat ; RS 0.814.012). Cette adaptation a pour but d’harmoniser la temporalité de la période de crédit avec celle des CDN des États partenaires ainsi que d’accroître la sécurité de planification pour les projets. Une période de crédit allant au-delà de 2030 est conditionnée à la disponibilité d’une CDN officiellement communiquée. Ce dispositif permet de s’assurer que les réductions d’émissions reconnues sont entièrement obtenues dans le cadre du cadre climatique national de l’État partenaire. En parallèle, la Suisse conserve sa souveraineté s’agissant de la reconnaissance des réductions d’émissions. La période de crédit relative aux projets et aux programmes stockant ou piégeant du carbone est également prolongée jusqu’au 31 décembre 2035 afin de créer une incitation à investir dans de tels projets. Les attestations délivrées pour le recours aux NET sont aujourd’hui déjà utilisées dans le cadre de la trajectoire de développement du recours