Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages
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4.10 Annexe 3, let. j, k et l
Une let. j est introduite eu égard au fait que les installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes fluorés ne pourront plus recevoir d’attestations. Cette règle concerne les installations de réfrigération, les installations de climatisation et les pompes à chaleur fonctionnant avec des fluides frigorigènes fluorés. Ces fluides frigorigènes ont des effets très néfastes sur le climat ou se dégradent en acide trifluoroacétique (TFA), une substance persistante qui s’accumule dans l’environnement. À ce sujet, le Comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques étudie actuellement l’opportunité de classer le TFA comme substance toxique pour la reproduction ainsi que très persistante et très mobile. De plus, comme il existe déjà des restrictions nationales et à l’échelle de l’UE sur les fluides frigorigènes fluorés, un encouragement de ce type d’installation ne serait pas compatible avec l’art. 74 de la Constitution (RS 101).
À l’annexe 3, la nouvelle let. k garantit que seuls soient admis les projets de production de chaleur de confort dans lesquels l’utilisation de bois est clairement limitée pour ne constituer qu’un complément. Par « chaleur de confort », on entend également la chaleur utilisée pour chauffer les pièces à une température adéquate ou de l’eau non potable (hors utilisation industrielle). Dans ces applications, le bois n’est plus considéré comme une source de chaleur principale durable, puisque son utilisation dans des systèmes de chauffage de confort présente peu d’avantages écologiques par rapport à d’autres technologies renouvelables et que la disponibilité des ressources en bois ne cesse de s’amoindrir. Par ailleurs, le bois est aussi indiqué comme agent énergétique pour les applications à haute température, notamment pour les processus industriels, un domaine dans lequel il existe moins de solutions de substitution renouvelables. Les projets doivent ainsi utiliser une autre source de chaleur renouvelable pour la charge de base. Le recours au bois est seulement admis pour couvrir les charges de pointe et ne doit pas excéder 25 % de la consommation d’énergie annuelle. Cette limite empêche que le bois n’assure de facto l’approvisionnement de base. Des exceptions sont prévues uniquement pour les réseaux de chauffage à distance présentant des températures très élevées pour des raisons techniques, concernant lesquels d’autres options renouvelables ne sont pas réalisables actuellement du point de vue économique ou technique. Sont également exclues les centrales de chauffage qui produisent en même temps au moins 50 % de chaleur à haute température destinée à des procédés industriels, puisque ces exigences spécifiques nécessitent souvent une utilisation limitée de bois. Si de l’électricité est produite en même temps que de la chaleur, une utilisation reste admise. Cette règle permet d’exclure les projets qui continueraient à miser principalement sur le bois malgré la disponibilité de solutions de substitution, tout en garantissant une mise en œuvre réaliste pour quelques cas particuliers techniques dans lesquels il est difficile d’éviter une certaine utilisation de bois.
L’enregistrement de projets et de programmes présuppose que ceux-ci soient conformes aux objectifs à long terme de la Suisse en matière de politique climatique. L’objectif de zéro émission net de gaz à effet de serre d’ici 2050 est ainsi inscrit dans la LCl. À cet égard, une importance particulière est portée aux projets visant à renforcer les prestations de puits de carbone et aux réductions d’émissions qui déploient rapidement des effets et favorisent la transition et la poursuite de cette trajectoire. Les