Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages
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compensation suisses qui prévoient des prestations de puits de carbone avec un stockage du CO2 en Islande par exemple. La permanence du stockage géologique doit rester garantie conformément aux exigences de l’annexe 19, comme pour les sites de stockage situés dans des pays de l’UE ou dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord bilatéral. Le requérant est ainsi tenu d’apporter la preuve que le stockage a fait l’objet d’un examen approfondi afin de démontrer que le niveau de qualité correspond à celui des autres sites de stockage autorisés par la Suisse. Des sites de stockage approuvés au niveau subnational sont également considérés comme approuvés par l’État partenaire.
L’al. 3 est adapté de manière à limiter aux seuls programmes la fixation du début de la mise en œuvre au recours à des mesures organisationnelles. La disposition est en outre modifiée pour tenir compte de la spécificité des projets ou des programmes visant à renforcer les prestations de puits de carbone. Les technologies telles que la bioénergie avec captage et stockage du carbone (bioenergy with carbon capture and storage, BECCS) ou le captage direct du CO2 avant stockage (direct air carbon capture and storage, DACCS), qui extraient activement le CO2 de l’atmosphère, pourront être admises en tant que projets de compensation autonomes, même si les installations techniques nécessaires sont déjà en service. De fait, le stockage du carbone dans des matériaux non organiques (p. ex. accélération du processus naturel d’altération ou ajout de charbon végétal dans des matériaux de construction) ou dans le sous-sol géologique occasionne uniquement des coûts, sans générer de recettes. Étant donné que la seule solution de substitution au stockage consiste en l’occurrence à ne pas le stocker, les mesures de ce type doivent toujours être considérées comme induisant une réduction d’émissions supplémentaire aux termes des conditions-cadres actuelles de l’ordonnance sur le CO2, même si les installations techniques nécessaires sont déjà en service. Le début de la mise en œuvre de ces activités peut être prouvé au moyen du règlement contractuel de l’utilisation des installations techniques nécessaires ; par exemple, le contrat peut être utilisé comme preuve du début de la mise en œuvre pour justifier la période pendant laquelle une installation de DACCS capte du CO2 pour le client concerné. Cette possibilité existe tant (1) que le renforcement des prestations de puits de carbone n’est pas une pratique courante, (2) qu’il n’existe pas d’obligation légale de stocker le CO2, (3) que les émissions issues du CO2 biogène ne sont pas taxées et (4) que le stockage du CO2 biogène n’est pas pris en compte dans d’autres objectifs climatiques. Le stockage du CO2 fossile reste considéré comme relevant de projets de réduction des émissions et non comme une mesure de renforcement des prestations de puits de carbone. L’évolution de référence (visée à l’art. 6, al. 2, let. d) est contrôlée en continu dans le cadre de la vérification.
4.2 Art. 5a, al. 1, let. bbis
Les programmes qui regroupent un grand nombre de projets variés posent des exigences plus élevées en matière de contrôle et d’évaluation. En limitant les programmes à l’emploi d’une seule technologie, la modification du 1ermai 2025 a tenu compte de cette complexité, permettant d’améliorer la comparabilité au sein d’un programme et de renforcer la vérifiabilité. Cependant, les programmes peuvent toujours présenter un large spectre thématique lorsqu’une technologie est employée dans différents champs d’application, par exemple pour différentes catégories de