Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages
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à des NET prévue dans les feuilles de route « zéro net » ou du rôle de modèle incombant à la Confédération.
Les exigences énoncées à l’art. 5 de l’ordonnance sur le CO2 (notamment l’évitement du double comptage, l’additionnalité et l’intégrité environnementale) restent inchangées. Les projets et les programmes doivent répondre à ces exigences pendant toute la durée de la période de crédit prolongée. La modification n’entraîne ainsi pas d’abaissement des normes de qualité ; elle touche uniquement le cadre temporel de l’enregistrement.
Cette règle permet d’étendre de manière ciblée la sécurité de planification pour les projets et les programmes dans les États partenaires dotés de CDN définies à long terme, sans justifier de nouveaux droits à une imputation. On évite en même temps que les périodes de crédit ne dépassent l’échéance de la CDN de l’État partenaire, ce qui s’avérerait inapproprié sur les plans de la transparence et de la cohérence avec le droit international.
Le dispositif ne permet toujours pas d’assurer que la demande liée à l’obligation de compenser est garantie en Suisse. L’avenir de cette obligation ne sera fixé que lors de la révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2030.
4.5 Art. 8b, al. 1bis
La nouvelle validation de programmes étrangers existants permet d’utiliser les structures des programmes, les procédures et les expériences institutionnelles déjà établies, ce qui contribue à l’efficacité de la mise en œuvre et réduit la charge administrative, tant pour les concepteurs de projets que pour les services compétents en Suisse et dans l’État partenaire. Il convient de veiller en parallèle à ce que les hypothèses fondamentales relatives à l’additionnalité sur lesquelles la validation originale s’est fondée n’évoluent pas au-delà de la période prévue.
La nouvelle validation de programmes réalisés à l’étranger enregistrés avant 2030 est donc autorisée à des conditions clairement définies (al. 1bis). Une nouvelle validation de projets individuels est exclue, car l’art. 6, al. 2, let. n, ch. 2, de l’ordonnance sur le CO2 impose que les projets aient atteint la durabilité financière à la fin de la période de crédit (en l’espèce 2030).
Les projets qui ont déjà été inclus dans un programme avant la nouvelle validation ne peuvent obtenir des attestations nationales que jusqu’à la fin de la première période de crédit (2030). A contrario, les projets qui sont nouvellement inclus dans un programme après la nouvelle validation peuvent faire valoir des réductions d’émissions jusqu’au 31 décembre 2035 au plus tard, à condition qu’ils remplissent les critères d’agrément définis dans la description du programme validée pour la deuxième période de crédit et que l’État partenaire ait communiqué sa CDN pour l’année 2035. Cette différenciation garantit que les projets existants ne soient pas pris en compte au-delà de leur additionnalité initialement évaluée tout en permettant à de nouveaux projets répondant aux exigences actualisées de continuer à apporter une contribution.