Progetto

Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

contre paiement, les résultats non publiés, si aucun intérêt public ou privé majeur ne s’y oppose.

2 Les résultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme ne permettant pas d’identifier une personne physique ou morale, à moins que les données traitées aient été rendues publiques par l’office ou la personne concernée, ou qu’elle y consente.

3 L’utilisation ou la reproduction de résultats visés à l’al. 1 est libre moyennant l’indication de la source. L’office peut prévoir des exceptions.

Section 6 Redevance de concession

Art. 31 Perception de la redevance de concession

(art. 15 et 22 LRTV)

1 Sont soumises à la redevance toutes les recettes provenant de la publicité ou du parrainage qui, dans le programme d'un diffuseur au bénéfice d'une concession, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers, sous déduction des rabais de quantité convenus (recettes brutes).

2 Le montant de la redevance s'élève à 0,5 pour cent des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis.

3 La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente.

4 Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

5 Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l’activité se révèle trop élevé ou trop bas, un remboursement ou un recouvrement de la somme due est décidé.

6 L'office vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'office peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs.

Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Art. 32 Accord de prestations relative à l'offre destinée à l'étranger

(art. 28, al. 1, LRTV)

L’accord de prestations entre le Conseil fédéral et la SSR sur les services journalistiques destinés à l'étranger est à chaque fois conclue pour cinq ans.