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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine

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Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations

Art. 33 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif

(art. 38, al. 1, let. b, LRTV)

1 Un programme de radio complémentaire sans but lucratif se différencie au niveau thématique, culturel et musical des autres programmes de radio qui bénéficient d'une concession et émettent dans la zone de desserte concernée.

2 Un tel programme de radio est financé sans publicité ni parrainage. L'autopromotion est autorisée à titre exceptionnel lorsqu'elle sert principalement à fidéliser le public. La concession peut prévoir la diffusion de publicité et de parrainage pour les diffuseurs qui, dans une zone de desserte comprenant moins de 75 000 habitants âgés de 15 ans ou plus, contribuent d'une manière significative à former des professionnels qui participent à l’élaboration des programmes.

Art. 34 Diffusion en dehors de la zone de desserte

(art. 38, al. 5, LRTV)

Les programmes radio diffusés par voie hertzienne terrestre par des diffuseurs au bénéfice d'une concession donnant droit à une quote-part de la redevance peuvent être diffusés sur des lignes également en dehors de leur zone de desserte.

Art. 35 Zones de desserte

(art. 39, al. 1, LRTV)

Le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion, sont fixés dans l'annexe à la présente ordonnance.

Art. 36 Quote-part de la redevance

(art. 40 LRTV)

1 La quote-part annuelle de la redevance d'un diffuseur s'élève au maximum à:

a. 30 pour cent des coûts d'exploitation du diffuseur d'un programme de radio selon l'art. 38, al. 1, let. a, LRTV;

b. 50 pour cent des coûts d'exploitation du diffuseur d'un programme de télévision selon l'art. 38, al. 1, let. a, LRTV;

c. 50 pour cent des coûts d'exploitation du diffuseur d'un programme de radio complémentaire sans but lucratif selon l'art. 38, al. 1, let. b, LRTV.

2 En règle générale, le département examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.