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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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de la perception de la redevance. Les éventuelles autres activités doivent être comptabilisées séparément..
2 L'organe de perception de la redevance doit permettre à l'office de consulter gratuitement tous les documents, en particulier la comptabilité de la facturation, dont l'office a besoin pour exercer sa surveillance.
3 Le décompte annuel du produit de la redevance de réception doit être présenté à l'office pour approbation.
Titre 5 Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes
Chapitre 1 Accès aux événements publics
Art. 64 Droit à l’extrait lors d’événements publics
(Art. 72, al. 1 et 2, LRTV)
1 Le droit à l’extrait lors d’un événement public en Suisse comprend en règle générale une contribution de 90 secondes au maximum. La durée de l’extrait doit être adaptée à l’événement.
2 Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l’extrait ne concerne pas toutes les parties de l’événement, mais uniquement l’ensemble. Lorsqu’un événement public dépasse 24 heures, ce droit s’applique pour chaque jour.
3 L’extrait doit être diffusé après la fin de l’événement public ou d’une partie autonome de l’événement.
Art. 65 Accès direct à l’événement public
(art. 72, al. 3, let. a, LRTV)
1 Si des diffuseurs tiers souhaitent un accès direct de l’événement public en vue de sa couverture (art. 72, al. 3, let. a, LRTV), ils doivent s’annoncer au plus tard 72 heures avant le début de l’événement. L’organisateur de l’événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité décident au plus tard 24 heures avant le début de l’événement si les possibilités techniques et l’espace disponible permettent un accès direct. Si un accord contractuel n’a pas déjà été conclu, ils donnent la priorité aux diffuseurs en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse.
2 L’accès direct de diffuseurs tiers ne doit pas porter préjudice à la réalisation de l’événement, ni à l’exercice des droits de diffusion primaires et des droits exclusifs.
Art. 66 Mise à disposition du signal pour les extraits
(art. 72, al. 3, let. b, LRTV)
1 L’organisateur d’un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité mettent immédiatement le signal à la dispo-