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Consultazione 2005/85: Revisione totale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 30 pagine
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a. le nom du programme et l'orientation générale de son contenu;
b. le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
c. le domicile et le siège du diffuseur (ainsi que le domicile de notification en Suisse);
d. les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur (notamment l'adresse électronique et l'adresse du site internet);
e. la technique et la zone de diffusion;
f. l'identité et les parts de capital des actionnaires et d'autres associés qui possèdent au moins 20 pour cent du capital, ainsi que leur participation d'au moins 20 pour cent dans d'autres entreprises;
g. l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction, ainsi que leur participation d'au moins 20 pour cent dans d'autres entreprises;
h. leur participation dans d'autres entreprises et la participation de celles-ci dans d'autres sociétés du domaine des médias;
i. leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme;
j. leur effectif.
2 Pour la diffusion d'un programme d'une durée de 30 jours au maximum, l'obligation d'annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l'al. 1, let. a à e.
3 Les diffuseurs doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent leur être valablement notifiées en particulier les communications, les citations et les décisions.
4 L'office peut publier les indications fournies.
5 Le département décide quelles modifications des éléments soumis à l'obligation d'annoncer doivent être communiquées à l'office, et dans quel délai.
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
Art. 3 Protection de la jeunesse
(art. 5 LRTV)
Les diffuseurs de télévision par abonnement donnent à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d'empêcher les mineurs d'accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice.
Art. 4 Proportion minimale d'œuvres européennes et de productions
indépendantes
(art. 7, al. 1, LRTV)
1 Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques (régionaux-linguistiques) veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à